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29/12/2004 | FRANCE | N°00NT01608

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 décembre 2004, 00NT01608


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2000, présentée pour M. et Mme Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Le Tranchant, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme Jean-Louis X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-429 et 96-430 en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par Mme X tendant à la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajo

utée qui a été réclamé à Mme X pour la période du 1er janvier 1989 au 3...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2000, présentée pour M. et Mme Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Le Tranchant, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme Jean-Louis X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-429 et 96-430 en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par Mme X tendant à la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à Mme X pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le forfait qui avait été fixé en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'entreprise individuelle de Mme X ; qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble de M. et Mme X, l'administration a opéré des redressements tenant notamment à la perception, par les intéressés, de revenus d'origine indéterminée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les conditions dans lesquelles le jugement attaqué a été notifié n'ont d'incidence le cas échéant que sur le délai d'appel et non sur sa régularité ;

Sur les redressements consécutifs à la vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place... la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui était commerçante non sédentaire, a reçu le 17 janvier 1992 un avis de vérification de comptabilité fixant la date de la première intervention du vérificateur à l'adresse mentionnée sur ses déclarations fiscales, à Lanester ; qu'à la suite de l'intervention du conseil de la contribuable, qui a indiqué que cette adresse n'était qu'une domiciliation postale, il a été convenu que cette première entrevue se déroulerait dans le bureau du vérificateur, le 27 février 1992 ; que le même jour, Mme X a demandé que la vérification de sa comptabilité se déroule chez son expert comptable, situé en région parisienne, lieu où se trouvaient ses documents comptables ; que par lettre du 16 avril 1992, le vérificateur a indiqué à Mme X qu'il lui appartenait, soit de se présenter avec sa comptabilité à son bureau, soit de désigner un représentant à Lorient ou dans ses environs ; que le 7 mai suivant, le vérificateur a ensuite précisé que les opérations de vérifications devaient se dérouler dans le département du Morbihan et que si, Mme X ou un représentant n'apportait pas sa comptabilité à son bureau, la procédure d'opposition à contrôle fiscal prévue par l'article L.74 du livre des procédures fiscales, serait mise en oeuvre ; que le 13 juillet 1992, une collaboratrice de l'expert comptable de Mme X s'est présentée au bureau du vérificateur avec les documents demandés ;

Considérant que la vérification de comptabilité dans les locaux de l'administration effectuée dans les conditions susmentionnées, et alors que les agents de l'administration des impôts sont compétents pour vérifier la comptabilité des entreprises dont le siège social est situé, à la date de souscription de la déclaration de résultats, dans le ressort territorial du service où ils sont affectés, quel que soit le lieu effectif du déroulement des opérations de vérification, constitue une irrégularité substantielle ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à ces conclusions, Mme X est fondée à demander la décharge des rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du forfait à la suite de la vérification de comptabilité ;

Sur les redressements consécutifs à l'examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble de M. et Mme X :

Considérant, en ce qui concerne les impositions résultant de l'examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble du foyer fiscal, que M. et Mme X se bornent à reprendre, sans apporter de précisions, les moyens invoqués par Mme X devant le tribunal administratif et ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en les écartant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande relative à la remise en cause de son forfait en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 par avis de mise en recouvrement du 9 décembre 1994, ainsi que du complément d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auquel elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 en conséquence de la remise en cause du forfait.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 8 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00NT01608

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01608
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-29;00nt01608 ?
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