La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2004 | FRANCE | N°02NT00493

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 22 décembre 2004, 02NT00493


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2002, présentée pour M. et Mme Gilbert X, demeurant ..., par Me Mallet et Me Coquentin, avocats au barreau de Rennes ; M. et Mme Gilbert X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.4202 en date du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à l

eur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2002, présentée pour M. et Mme Gilbert X, demeurant ..., par Me Mallet et Me Coquentin, avocats au barreau de Rennes ; M. et Mme Gilbert X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.4202 en date du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2004 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Mallet, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, la notification de redressement qui leur a été adressée le 20 décembre 1996 exposait avec précision, en reprenant les chiffres portés par M. X dans sa déclaration, les considérations de droit et de fait pour lesquelles, selon le service, les plus-values dégagées lors des cessions de matériels agricoles effectuées en 1993 ne pouvaient être exonérées ; que cette notification comportait ainsi une motivation suffisante au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, permettant au contribuable de formuler ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 151 septies, dans sa rédaction alors applicable, du code général des impôts : Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées si le chiffre d'affaires de ces entreprises est inférieur à 1 000 000 F et si les autres conditions mentionnées au présent article sont remplies. Le chiffre d'affaires annuel de 1 000 000 F, prévu au présent alinéa, s'entend tous droits et taxes compris. Un décret précisera les conditions d'application du présent alinéa. ; qu'aux termes du III de l'article 41 0 A, alors applicable, de l'annexe III audit code : La limite d'un million de francs visée au troisième alinéa de l'article 151 septies s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Elle s'apprécie comme en matière de forfait. ; qu'enfin, aux termes de l'article 111 quinquies, alors en vigueur, de cette même annexe : les chiffres d'affaires annuels prévus pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations, y compris celles exonérées ou placées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées, réalisées dans tous les établissements de l'entreprise. ;

Considérant que M. X, qui exerçait une activité d'entrepreneur de travaux agricoles, a entendu placer les plus-values qu'il avait réalisées en 1993 à l'occasion de cessions de matériels agricoles sous le régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X faisait apparaître sur ses factures deux prix à payer, le client pouvant choisir entre celui correspondant au prix normal des prestations assurées, et l'autre consistant en un prix réduit obtenu après déduction d'un certain pourcentage du prix normal, qui ne s'appliquait qu'à la condition que le paiement intervienne sous huit jours ; que l'administration a pris en compte le total des réductions ainsi pratiquées, appelées escomptes de règlement, pour déterminer le chiffre d'affaires réalisé par M. X en 1993 et le comparer à la limite de 1 000 000 F précitée, ce qui a eu pour effet de porter le chiffre d'affaires de 952 162 F toutes taxes comprises à 1 004 492 F et, par voie de conséquence, de remettre en cause l'exonération des plus-values de cession de matériels agricoles susmentionnées ; que M. et Mme X soutiennent que ces escomptes ne sauraient être pris en compte pour la détermination du chiffre d'affaires au sens des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ;

Considérant que les escomptes de règlement accordés par le vendeur, lorsque le règlement intervient avant la date résultant des conditions générales de vente, sont qualifiés par le plan comptable général de charges financières ; qu'ils ne constituent pas une réduction du prix de vente, sauf si les parties sont convenues au préalable d'un paiement anticipé ; qu'il résulte de l'instruction que tel n'était pas le cas en l'espèce, les clients de M. X ayant le choix entre un règlement anticipé à un prix réduit et un règlement au prix normal réputé avoir été effectué conformément aux conditions générales de vente ; que dès lors, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, les ventes devaient être comptabilisées à leur prix normal, alors même que le client n'avait versé que le prix réduit après déduction de l'escompte ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article 267 du code général des impôts qui excluent notamment de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée les escomptes de caisse dès lors qu'elles ne sont pas applicables au présent litige qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il suit de là que l'administration était fondée, en application des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts, à remettre en cause l'exonération des plus-values dégagées par M. X en 1993 à l'occasion de cessions de matériels agricoles, le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de cette année étant supérieur au million de francs ;

Considérant que M. et Mme X doivent être regardés comme entendant se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de diverses doctrines administratives selon lesquelles il convient de comprendre dans les recettes formant le chiffre d'affaires tous les éléments constitutifs du prix demandé au client ; que cette interprétation de la loi fiscale n'est pas, en tout état de cause, différente de celle qui a été appliquée au cas d'espèce ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilbert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 02NT00493

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00493
Date de la décision : 22/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-22;02nt00493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award