Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2002, présentée par M. Jean-François Y, demeurant ..., venant aux droits de la SARL Pasteur II ; M. Jean-François Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1716 en date du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL Pasteur II a été assujettie pour la période du 1er janvier au 30 novembre 1993 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2004 :
- le rapport de M. Hervouet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : (...) 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : (...) b) pour les mutations à titre onéreux (...) sur : - le prix de la cession, (...) augmenté des charges qui s'y ajoutent ; - la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L.17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, (...) augmenté des charges ; qu'en application de ces dispositions, l'administration est en droit de substituer la valeur vénale réelle du bien cédé au prix de cession, stipulé dans l'acte, lorsqu'à la date de la vente, cette valeur vénale est supérieure au prix de cession, augmenté des charges ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.17 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'insuffisance du prix stipulé dans l'acte de vente ;
Considérant que la SARL Pasteur II, constituée en avril 1992, a fait construire un immeuble collectif à Romorantin-Lanthenay (Loir et Cher) ; que la dissolution par anticipation de cette société a été décidée le 22 novembre 1993, date à laquelle M. Y est devenu son associé unique ; que, par un acte du 26 novembre 1993, un appartement appartenant à cette société a été cédé à un tiers pour le prix de 180 000 F ; que, par un acte du 29 décembre 1993, il a été constaté l'attribution à M. Y de six appartements évalués à un prix de 994 950 F ; que l'administration, estimant que ces prix de cession étaient inférieurs à la valeur vénale réelle desdits appartements, a évalué ces valeurs à 270 725 F et 1 408 407 F ; que pour justifier son évaluation, elle se réfère à six transactions opérées au cours du mois de juin 1993 et portant sur des appartements situés dans le même immeuble que les appartements litigieux et présentant les mêmes caractéristiques que ces derniers ; qu'à partir de cet échantillon, elle a évalué un prix de vente moyen au m² égal à 6 370 F, donc nettement supérieur aux prix de cession déclarés qui s'élevaient à 4 235,29 F et 4 500 F ;
Considérant, en premier lieu, que, pour contester la pertinence des termes de comparaison retenus par l'administration, le requérant fait valoir que leurs prix de vente ont en réalité été fixés un an avant les transactions litigieuses et que le marché immobilier de Romorantin-Lanthenay a subi une dégradation à partir de l'année 1993, et produit un rapport d'expert établi en décembre 1993 dans le cadre de l'évaluation des lots attribués à M. Y, lequel retient une valeur de 6 000 F par mètre carré auquel il applique un abattement de 25 % pour tenir compte notamment de l'évolution défavorable du marché ; que, toutefois, ledit rapport, qui ne comporte pas une étude concrète des variations de prix de l'immobilier durant la période dont il s'agit, ne peut suffire à corroborer les allégations du requérant, en particulier en ce qui concerne la poursuite de la baisse des prix de l'immobilier après le mois de juin 1993 ; que la circonstance que des appartements compris dans les termes de comparaison auraient été revendus en 1998 à un prix inférieur est sans incidence sur l'estimation de la valeur vénale en 1993 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que M. Y ait entendu faire valoir que la vente en bloc des appartements justifierait l'existence d'une décote par rapport au marché, il ne résulte pas de l'instruction que les impératifs du marché devraient conduire, dans les circonstances de l'espèce, à admettre une telle décote ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a fait une juste appréciation de la valeur vénale à retenir pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, par ailleurs, que le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que l'administration n'ait pas remis en cause les prix de vente litigieux pour le calcul de l'impôt sur les sociétés et les droits d'enregistrement mis à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 02NT00088
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