La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2004 | FRANCE | N°03NT01061

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre b, 20 décembre 2004, 03NT01061


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2003, présentée pour M. Gabriel X, demeurant ..., par Me Guérin, avocat au barreau de Chartres ; M. Gabriel X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-201 en date du 20 mai 2003 rectifié par ordonnance du 20 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge dem

andée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2003, présentée pour M. Gabriel X, demeurant ..., par Me Guérin, avocat au barreau de Chartres ; M. Gabriel X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-201 en date du 20 mai 2003 rectifié par ordonnance du 20 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- les observations de M. Pasquier, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : ... II. Des charges ci-après... : 2°... rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce...” ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil : “... l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives” ; que selon les articles 274 à 275-1 du même code, la prestation compensatoire prend, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur le permet, la forme d'un capital, qui peut, notamment, être constitué par une somme d'argent dont le versement peut être autorisé en trois annuités ou par l'abandon de l'usufruit d'un bien ; qu'enfin, l'article 276 dispose : “A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente”, laquelle est, selon l'article 276-1, attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier, et indexée ; que lorsqu'une décision de justice rendue dans une instance de divorce oblige l'un des époux à fournir à l'autre la prestation compensatoire prévue par l'article 270 du code civil sous forme de mise à disposition gratuite d'un logement dont lui-même est propriétaire en totalité ou en partie, l'avantage en nature correspondant à cette mise à disposition gratuite au profit de l'autre époux doit être regardé comme une rente déductible des revenus du débiteur sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156 II 2° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 8 janvier 1997 du Tribunal de grande instance de Chartres prononçant le divorce de M. et Mme X et homologuant la convention conclue entre les intéressés, M. X a été astreint à verser à son ancienne épouse une prestation compensatoire comprenant la concession à titre viager d'un droit d'usage et d'habitation attaché exclusivement à la personne de celle-ci et portant sur un immeuble appartenant en propre à M. X ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la concession par son propriétaire d'un droit d'usage et d'habitation sur un logement, fût-ce à titre viager, ne peut être assimilée au versement d'un capital ; qu'il représente dès lors une rente dont l'évaluation n'est pas contestée par l'administration, déductible des revenus de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 20 mai 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03NT01061

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01061
Date de la décision : 20/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-20;03nt01061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award