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15/12/2004 | FRANCE | N°01NT02224

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 décembre 2004, 01NT02224


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2001, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-2942 et 00-3063 en date du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, et de la contribution au remboursement de la dette sociale mise à sa charge au titre de l'anné

e 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2001, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-2942 et 00-3063 en date du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, et de la contribution au remboursement de la dette sociale mise à sa charge au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2004 :

- le rapport de M. Hervouet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Claude X, associé gérant de la SARL Claude X dont l'activité est la minoterie, a fait l'objet, au cours de l'année 1996, d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur ses revenus perçus durant les années 1993 et 1994 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements lui ont été notifiés relatifs, d'une part, à des bénéfices non commerciaux perçus en 1994 et non déclarés, d'autre part, à des revenus de capitaux mobiliers perçus en 1993 et 1994, pour partie consécutifs aux rehaussements effectués dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Claude X et, pour le reste, concernant des revenus de créances non déclarés et des crédits injustifiés ; qu'enfin, l'administration a notifié à M. X un redressement relatif à des revenus distribués au titre de l'année 1995 ; que M. X a été assujetti, à raison de ces redressements, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée au titre des années 1993, 1994 et 1995, et à la contribution au remboursement de la dette sociale au titre de l'année 1995 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de limiter la possibilité qu'a l'administration d'exercer son droit de communication auprès de tiers avant la vérification ;

Considérant que M. X a, le 27 février 1996, accusé réception de l'avis d'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, dont le premier entretien est intervenu le 22 mars 1996 ; que le délai ainsi laissé lui a permis d'être à même de bénéficier de la garantie prévue par la disposition précitée ; que la circonstance que l'administration aurait eu, avant le début des opérations de contrôle, connaissance d'un document émanant de la recette principale des douanes de Tours, mentionnant une liste de contribuables, dont certains clients de la société dont le requérant était le dirigeant, qui allaient faire l'objet de contrôles fiscaux, et qui aurait comporté les résultats attendus de ces contrôles est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la vérification ;

Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 13 juin 1997, indiqué qu'il avait consulté une procédure judiciaire, mettant en évidence des ventes sans facture, et annoncé la production, d'une part, de l'ensemble des procès verbaux et autres pièces auxquelles la notification faisait référence et qui avaient été utilisés pour l'établissement des redressements litigieux, et, d'autre part, les documents dont M. X avait demandé la communication ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration établit que les documents dont il s'agit ont été communiqués par une lettre du 13 août 1997, reçue par l'intéressé le 16 août 1997 ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que, par un jugement définitif en date du 2 décembre 1996, le Tribunal de grande instance de Tours a prononcé la nullité de la citation du procureur de la République visant un abus de biens sociaux commis par M. X est sans incidence sur la régularité de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant au cours duquel l'administration a utilisé des éléments se rattachant à la procédure judiciaire en cause ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte indique que Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;

Considérant que les demandes d'interlocution faites par M. X, relatives à des redressements notifiés par les services de la direction régionale des impôts du Centre, relevaient, conformément aux dispositions susvisées, d'un interlocuteur régional ; que si le refus de permettre au contribuable de rencontrer ledit interlocuteur a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié, celle-ci n'impose pas que l'interlocuteur départemental informe le contribuable des résultats de sa démarche ; que, par ailleurs, si le requérant soutient qu'une telle obligation d'information découle d'une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 1er et 2 mai 1976, il ne peut en tout état de cause utilement invoquer les dispositions qu'elle contient en se fondant sur l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elles traitent de questions touchant à la procédure d'imposition qui n'entrent pas dans le champ d'application de cet article ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L.16 et L.69 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce qu'il n'aurait pas obtenu, malgré sa demande, communication du rapport de saisine de la commission est, en tout état de cause, inopérant au soutien de ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en vertu de l'article L.80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, seule la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts devait être prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; qu'il résulte de l'instruction que cette décision, prise dans la notification des redressements, a été signée par un agent remplissant la condition de grade susvisée ; que ladite décision ne devait pas être renouvelée à la suite de la réponse donnée par le contribuable à la notification, alors même que les pénalités auraient fait, à cette occasion, l'objet d'une contestation propre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 01NT02224

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02224
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-15;01nt02224 ?
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