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15/12/2004 | FRANCE | N°01NT02173

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 décembre 2004, 01NT02173


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2001, présentée par la SARL X... X, dont le siège est Moulin de Courquigny à Auzouer en Touraine (37110) ; la SARL X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2943 en date du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de

prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2001, présentée par la SARL X... X, dont le siège est Moulin de Courquigny à Auzouer en Touraine (37110) ; la SARL X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2943 en date du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 100 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2004 :

- le rapport de M. Hervouet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des opérations de vérification de comptabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par elle, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ;

Considérant que la SARL X... X a, le 29 novembre 1995, accusé réception de l'avis de vérification de comptabilité, dont la première intervention sur place est intervenue le 12 décembre 1995 ; que le délai ainsi laissé à la société lui a permis d'être à même de bénéficier de la garantie prévue par la disposition précitée ; que la circonstance que le vérificateur aurait, avant le début des opérations de contrôle, eu connaissance d'un document émanant de la recette principale des douanes de Tours, mentionnant une liste de contribuables qui allaient faire l'objet de contrôles fiscaux, comprenant certains clients de la société requérante et qui aurait comporté les résultats attendus de ces contrôles, ne saurait suffire à établir que les opérations de vérification auraient, en réalité, commencé avant le 12 décembre 1995 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration établit que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur a, dans la notification de redressements en date du 28 novembre 1996 et la réponse aux observations de la société en date du 30 juin 1997, indiqué qu'il avait consulté une procédure judiciaire, mettant en évidence des ventes sans facture, et a produit, d'une part, l'ensemble des procès verbaux et autres pièces auxquelles la notification faisait référence et qui avaient été utilisés pour l'établissement des redressements litigieux, et, d'autre part, les documents dont la société avait, dans ses observations, demandé la communication ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que, par un jugement définitif en date du 2 décembre 1996, le Tribunal de grande instance de Tours a prononcé la nullité de la citation du procureur de la République visant un abus de biens sociaux commis par M. X... X est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration a utilisé des éléments se rattachant à la procédure judiciaire en cause ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte indique que Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;

Considérant que les demandes d'interlocution faites par la société requérante, relatives à des redressements notifiés par les services de la direction régionale des impôts du Centre, relevaient, conformément aux dispositions susvisées, d'un l'interlocuteur régional ; que si le refus de permettre au contribuable de rencontrer ledit interlocuteur a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié, celle-ci n'impose pas que l'interlocuteur informe par écrit le contribuable des résultats de sa démarche ; que, par ailleurs, si la société requérante soutient qu'une telle obligation d'information découle d'une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 1er et 2 mai 1976, il ne peut en tout état de cause utilement invoquer les dispositions qu'elle contient en se fondant sur l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elles traitent de questions touchant à la procédure d'imposition qui n'entrent pas dans le champ d'application de cet article ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L.16 et L.69 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, le moyen tiré par la SARL X... X de ce qu'un membre de la commission se serait momentanément absenté afin de consulter le vérificateur au cours de la séance lorsqu'a été émis, le 5 janvier 1989, l'avis sollicité par elle, est inopérant au soutien de ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL X... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugements attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL X... X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NT02173

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02173
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-15;01nt02173 ?
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