La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2004 | FRANCE | N°01NT00525

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 décembre 2004, 01NT00525


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 mars 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 961619 et 962354 en date du 2 novembre 2000 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la SA Dinan surgélation une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 à raison d'une réduction de la base d'imposition de 178 750 F ;

2°) de décider que la SA

Dinan surgélation sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 mars 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 961619 et 962354 en date du 2 novembre 2000 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la SA Dinan surgélation une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 à raison d'une réduction de la base d'imposition de 178 750 F ;

2°) de décider que la SA Dinan surgélation sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1990 à concurrence de la réduction prononcée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2004 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 22 février 1990, le conseil d'administration de la SA Dinan surgélation a fixé la rémunération de M. X, président-directeur général, en y incluant un intéressement brut annuel égal à 15 % du bénéfice net comptable dégagé par la société avant comptabilisation de l'impôt sur les sociétés, précisant que cet intéressement serait servi par acomptes mensuels au vu de situations comptables établies mensuellement par la société, une régularisation devant intervenir pour l'exercice passé le jour de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes ; qu'il est constant qu'une somme de 178 750 F a été versée à M. X au titre de cet intéressement au cours de l'exercice clos le 30 avril 1990, correspondant à des acomptes servis au titre des mois de septembre 1989 à mars 1990 ; que, par délibération du 14 septembre 1990, le conseil d'administration, après avoir arrêté le résultat déficitaire de l'exercice clos le 30 avril 1990, a ratifié la rémunération complémentaire versée à M. X dans ses fonctions de président au cours de l'exercice ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la délibération du Conseil d'administration du 22 février 1990 que les acomptes versés au cours d'un exercice n'ont qu'un caractère provisionnel dans l'attente de l'arrêté des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, qui ne peut intervenir qu'au cours de l'exercice suivant ; que, dès lors, de tels versements ne sauraient être regardés, au titre de l'exercice de leur paiement, comme la contrepartie d'une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant ; qu'ils ne peuvent, par suite, être admis en déduction des résultats de l'exercice ; que si le conseil d'administration, dans une délibération du 14 septembre 1990, a ratifié la rémunération versée au président alors que le résultat déficitaire privait d'objet l'intéressement prévu par la délibération du 22 février 1990, cette nouvelle délibération ne peut servir de fondement au rattachement des sommes versées à un exercice antérieur à celui au cours duquel elle est intervenue ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L.225-47 du code de commerce, issu de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales que le conseil d'administration d'une société anonyme a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération du président ;

Considérant qu'en conséquence, le tribunal administratif ne pouvait, pour accorder la décharge de l'imposition résultant de la réintégration aux résultats de l'exercice clos en 1990 du complément de rémunération versé au président-directeur général, se fonder sur la circonstance que l'assemblée générale des actionnaires du 29 octobre 1990 avait approuvé les comptes de l'exercice sans remettre en cause la sixième résolution du conseil d'administration du 14 septembre 1990 ratifiant la rémunération complémentaire dont il s'agit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société requérante tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant qu'en raison des règles de détermination des rémunérations des dirigeants propres aux sociétés anonymes qui viennent d'être rappelées, la société requérante ne peut se prévaloir des effets qui s'attachent, en ce qui concerne la déductibilité des rémunérations versées aux gérants des sociétés à responsabilité limitée, aux décisions de l'assemblée générale des associés approuvant les comptes de l'exercice ;

Considérant que la circonstance que la modification décidée par la délibération du 14 septembre 1990 a légalement eu un effet rétroactif sur la rémunération de M. X est sans incidence sur l'application des règles de rattachement de cette rémunération aux exercices comptables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la SA Dinan surgélation une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 à raison d'une diminution de la base d'imposition de 178 750 F (27 250,26 euros) ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SA Dinan surgélation est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1990, en droits et intérêts de retard, à concurrence de la réduction d'imposition prononcée par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 2 novembre 2000 en conséquence de la réduction de la base d'imposition pour un montant de 27 250,26 euros (vingt-sept mille deux cent cinquante euros vingt-six centimes).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA Dinan surgélation.

2

N° 01NT00525

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00525
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LETOURNEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-15;01nt00525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award