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01/12/2004 | FRANCE | N°02NT00951

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 01 décembre 2004, 02NT00951


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2002, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me HERRY, avocat au barreau d'Alençon ; M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1125 du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des droits supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, qui lui ont été réclamés au titre des ann

es 1995, 1996 et 1997 ;

2°) d'ordonner la décharge partielle des impositions...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2002, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me HERRY, avocat au barreau d'Alençon ; M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1125 du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des droits supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, qui lui ont été réclamés au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) d'ordonner la décharge partielle des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2004 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Alençon immobilier a comptabilisé dans ses charges, à titre de remboursement de frais de déplacement à M. X, gérant et associé, les sommes de 95 669 F pour 1995, 106 982,63 F pour 1996 et 70 478,49 F pour 1997 ; que l'administration, estimant que la réalité de ces frais de déplacement n'était pas démontrée par des justifications probantes, a réintégré dans les bénéfices de chaque exercice les sommes excédant un montant annuel de frais évalué à 30 000 F ; que les sommes correspondantes ont été considérées, sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts, comme des revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au nom de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices ; que la prise en charge par la SARL Alençon immobilier, de dépenses relatives à des frais de déplacement engagées par son gérant, dépourvues de justificatifs doit être regardée comme un avantage en nature imposable dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'elle aurait pour effet de porter la rémunération salariale à un montant excessif ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a regardé les sommes en cause comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Considérant toutefois que le ministre demande à titre subsidiaire, par substitution de base légale, que lesdites dépenses demeurent taxées au nom de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant qu'avantage occulte, sur le fondement des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts, aux termes desquelles : Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) : c) les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant d'une part qu'il n'est nullement contesté que les avantages accordés par la SARL Alençon Immobilier à M. X, n'ont pas été inscrits sous une forme explicite dans la comptabilité de la société, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; que par suite de tels avantages revêtaient au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, un caractère occulte, et pouvaient être imposés, au nom de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la substitution de base légale ne prive le requérant d'aucune garantie dès lors que la procédure contradictoire lui a été appliquée ;

Considérant d'autre part que M. X soutient que les montants déduits par la SARL Alençon immobilier correspondent, à hauteur de 88 412 F en 1995, de 101 342 F en 1996 et de 64 705 F en 1997, à des frais de déplacement réellement engagés et rendus nécessaires par son activité d'agent immobilier ; qu'il produit à l'appui de ses affirmations une copie de ses agendas et des relevés mensuels de déplacements pour les années litigieuses ; que toutefois ni les agendas, imprécis et ne permettant pas d'identifier des rendez-vous et des déplacements déterminés, ni les relevés de déplacement, qui comportent sans aucun détail une énumération vague de lieux de déplacement et de kilométrages ne permettent d'identifier les déplacements réellement effectués ; qu'il est constant que les relevés de déplacement ont été établis postérieurement aux opérations de vérification ; que l'administration qui fait état de l'impossibilité d'établir une corrélation entre les relevés de déplacements et les dates de remboursements effectués mais qui a néanmoins admis l'existence de frais de déplacement engagés par M. X à hauteur de 30 000 F par an, doit être regardée, dans ces conditions, comme établissant l'existence de revenus distribués ;

Sur la majoration pour défaut de déclaration :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. ... 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ;

Considérant d'une part que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas, en tout état de cause, que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté ;

Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs constant que M. X n'a pas souscrit sa déclaration de revenus de l'année 1995 dans le délai légal qui expirait le 29 février 1996 ; que mis en demeure le 18 septembre 1996 de régulariser sa situation, il n'a pas répondu dans les trente jours de la mise en demeure qui lui a été adressée par le service ; que, dès lors, l'administration était en droit de faire application des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ; que contrairement à ce que soutient M. X, cette majoration doit s'appliquer à l'ensemble des droits mis à la charge du contribuable alors même qu'il n'a produit aucune déclaration ;

Sur l'application de l'intérêt de retard :

Considérant que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que dès lors les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ce qu'elles seraient contraires à ces stipulations ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 02NT00951

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00951
Date de la décision : 01/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : HERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-01;02nt00951 ?
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