Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2002, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Simonneau, avocat au barreau deTours ; M. Jean X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99.309, en date du 6 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2°) d'accorder les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2004 :
- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R.811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : ... La requête... contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;
Considérant que M. X a saisi la Cour d'une requête qui se borne à reproduire, dans les mêmes termes, la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 présentée devant le tribunal administratif ; qu'en se bornant à reproduire cette demande, telle que formulée devant les premiers juges, sans présenter à la Cour de moyen d'appel, le requérant n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que cette requête n'a été complétée par aucun mémoire présenté dans le délai de recours contentieux contenant l'exposé de tels moyens ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que la requête de M. X, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R.411-1 et R.811-13 précités, n'est pas recevable et doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
2
N° 02NT00080
1