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29/11/2004 | FRANCE | N°03NT00162

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 29 novembre 2004, 03NT00162


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-2361 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déchargé Mlle X des redevances pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision auxquelles elle a été assujettie au titre des échéances des 1er novembre 1997 et 1998 ;

2°) de rétablir les redevances dont le tribunal a prononcé la décharge ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-2361 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déchargé Mlle X des redevances pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision auxquelles elle a été assujettie au titre des échéances des 1er novembre 1997 et 1998 ;

2°) de rétablir les redevances dont le tribunal a prononcé la décharge ;

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C+ n° 19-08-01

n° 54-08-01-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 30 mars 1992, tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage et cette détention constitue le fait générateur de ladite redevance ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, peuvent, sous réserve de la preuve de la date d'entrée en possession de l'appareil récepteur de télévision, être rappelés dans la limite des droits dus pour chacune des trois années précédant celle de la découverte de la possession de l'appareil ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : En cas de défaut de déclaration... le redevable est taxé d'office. Le montant des droits éludés est doublé..., et qu'en vertu de l'article 17 dudit décret, la redevance est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour l'année entière ; qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que les droits omis ou éludés peuvent être rappelés, dans la limite des trois années précédant celle de la découverte de l'appareil non déclaré, sauf si l'intéressé apporte la preuve de la date de détention de cet appareil ;

Considérant, par suite, que c'est à tort que le tribunal administratif, pour accorder à Mlle X la décharge des redevances pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision au titre des échéances des 1er novembre 1997 et 1998, à raison de la présence d'un appareil non déclaré constatée à son domicile par procès-verbal du 6 octobre 1999, s'est fondé sur la circonstance que l'administration n'apportait pas la preuve de la détention de cet appareil par l'intéressée pour la période antérieure ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'impose à l'administration, lorsqu'elle constate la présence d'un appareil récepteur non déclaré au domicile d'un particulier, de lui proposer de régulariser sa situation pour échapper au rappel des droits dus au titre des années précédant celle de la découverte de l'appareil ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la proposition de transaction faite à Mlle X n'aurait pas été formulée régulièrement sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 30 mars 1992 : Les agents assermentés du service de la redevance de l'audiovisuel sont chargés du contrôle des déclarations faites par les détenteurs d'appareils récepteurs de télévision. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux. ; que la circonstance que le procès-verbal en date du 6 octobre 1999 n'ait pas été notifié à Mlle X n'est pas de nature à priver ce document de sa valeur probante ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire valoir qu'elle n'était pas chez elle lors du contrôle et à alléguer que la porte de son domicile n'avait pas été ouverte, Mlle X ne conteste pas utilement le caractère probant du procès-verbal par lequel la présence d'un appareil récepteur non déclaré a été constatée par des agents assermentés du service de la redevance lors de cette visite au domicile de la redevable où se trouvait un ami de passage ;

Considérant, enfin, que Mlle X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une entrée en possession de l'appareil à une date de nature à faire obstacle au rappel des redevances éludées au titre des années précédant la découverte de l'appareil ; que l'administration était, par suite, fondée à l'assujettir à la redevance, selon des modalités non contestées, au titre des échéances des 1er novembre 1997 et 1998 ;

Sur les conclusions de Mlle X :

Considérant que Mlle X, en demandant en appel la décharge de la redevance à laquelle elle a été assujettie au titre de l'échéance du 1er novembre 1999, soulève un litige distinct de celui de l'appel du ministre ; que si elle peut être regardée comme formant appel du jugement en tant qu'il rejette sa demande relative à ladite redevance, il résulte de l'instruction que cet appel est tardif et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a déchargé Mlle X des redevances pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision au titre des échéances des 1er novembre 1997 et 1998, et que, d'autre part, les conclusions d'appel de Mlle X doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er :

L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 17 décembre 2002 est annulé.

Article 2 :

Les redevances pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision auxquelles Mlle X a été assujettie au titre des échéances des 1er novembre 1997 et 1998 sont remises à sa charge.

Article 3 :

Les conclusions de Mlle X relatives à la redevance à échéance du 1er novembre 1999 sont rejetées.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mlle Mariko X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00162
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-11-29;03nt00162 ?
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