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08/11/2004 | FRANCE | N°02NT00200

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 08 novembre 2004, 02NT00200


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2002, présentée par M. Jean-Yves X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.3487 en date du 7 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2002, présentée par M. Jean-Yves X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.3487 en date du 7 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004 :

- le rapport de M. Luc MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 18 avril 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 34 euros, 44 euros et 151 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que les conclusions de la requête de M. X tendant à la réduction de ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer... est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ;

Considérant que M. X, salarié de la société Naud située à Andrezé (Maine-et-Loire), et domicilié à Avrillé, à environ une soixantaine de kilomètres de son lieu de travail, a été admis à déduire de ses rémunérations perçues en 1993, 1994 et 1995 les frais de transport qu'il a exposés pour se rendre à son lieu de travail et en revenir ; qu'il soutient qu'il était en droit de déduire, en outre, les frais correspondant aux repas de midi pris au restaurant, dont il a évalué forfaitairement le montant à hauteur de la différence entre le prix du repas au lieu de travail et la valeur de celui qui aurait été pris à son domicile ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'a fourni aucune pièce de nature à justifier la réalité et le nombre des repas qu'il prétend avoir pris au restaurant ; que, par suite et en tout état de cause, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction les frais de repas susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence respectivement de 34 euros (trente-quatre euros), 44 euros (quarante-quatre euros) et 151 euros (cent cinquante-et- un euros) en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT00200
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-11-08;02nt00200 ?
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