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08/11/2004 | FRANCE | N°02NT00155

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 08 novembre 2004, 02NT00155


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2002, présentée par M. Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01.853 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2002, présentée par M. Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01.853 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004 :

- le rapport de M. Luc MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est rendu au centre des impôts de Valognes (Manche) le 3 août 2000 pour faire part de ses observations orales sur les redressements qui lui avaient été notifiés par lettre du 25 juillet de cette même année ; que, par lettre du 21 août 2000, le service lui a demandé la communication de pièces en utilisant par erreur l'imprimé réservé aux réponses aux observations des contribuables ; que, le 5 septembre suivant, M. X a répondu ne pas être en mesure de fournir ces documents ; que le 28 septembre, alors qu'aucune imposition supplémentaire n'avait encore été mise en recouvrement, le service a répondu par lettre motivée aux observations que le requérant avait exprimées oralement dans les conditions susmentionnées ; qu'il suit de là qu'alors même que la demande de communication de pièces du 3 août 2000 a pris la forme d'une réponse aux observations du contribuable la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. X était régulière dès lors qu'en tout état de cause, l'administration, qui n'était pas tenue de procéder à une nouvelle notification des redressements, a répondu aux observations de M. X avant la mise en recouvrement des impositions ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer... est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a utilisé en 1998 et au cours des premiers mois de l'année 1999, pour ses déplacements professionnels, un véhicule faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail souscrit par son père ; qu'il soutient avoir remboursé à celui-ci, chaque mois, la somme correspondant au montant du loyer acquitté en exécution dudit contrat et demande la déduction de ses revenus imposables, au titre des années 1998 et 1999, du prix de la location qu'il prétend avoir ainsi supporté au prorata de l'utilisation professionnelle du véhicule ;

Considérant que la seule production par M. X d'une attestation établie par son père le 23 janvier 2001 précisant que son fils lui a versé chaque mois la somme de 3 390,50 F, correspondant aux loyers du véhicule pour la période allant du 1er mars 1997 au 16 juillet 1999, ne saurait le dispenser de l'obligation de justifier de la réalité des versements allégués ; que s'il se prévaut d'une ordonnance rendue par un juge-commissaire du Tribunal de commerce de Cherbourg le 11 mai 1999 constatant la résiliation du contrat de crédit-bail et ordonnant à M. X père de restituer le véhicule ou que de nouvelles conditions soient proposées à son fils, cette ordonnance se borne à constater, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire du cabinet d'expertise comptable de M. X père, que les parties étaient convenues que le souscripteur du contrat de crédit-bail n'était pas l'utilisateur du véhicule objet du contrat ; que, par suite, alors même que l'administration aurait admis la valeur probante d'attestations établies par le père du requérant relatives à d'autres frais admis en déduction, M. X ne justifie pas de la réalité des frais de loyers dont il sollicite la déduction en application des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ;

Considérant que si M. X fait valoir que le service, dans sa décision d'admission partielle de sa réclamation contentieuse, lui a reconnu la possibilité de déduire les dépenses qu'il avait réellement engagées, il ne saurait en tout état de cause utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, cette indication ne pouvant être regardée comme valant prise de position formelle de l'administration quant aux loyers litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. Paul X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT00155
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-11-08;02nt00155 ?
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