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08/11/2004 | FRANCE | N°02NT00142

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 08 novembre 2004, 02NT00142


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2002, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97.3113 en date du 29 novem-bre 2001 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 19

96, à la restitution de sommes versées en 1983 et 1992 correspondant à des cotisati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2002, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97.3113 en date du 29 novem-bre 2001 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1996, à la restitution de sommes versées en 1983 et 1992 correspondant à des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées au titre des exercices clos en 1982 et 1991 par l'ancienne S.A.R.L. Transports X ;

2°) de prononcer la décharge, la réduction et la restitution demandées ainsi que la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004 :

- le rapport de M. Luc MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige et la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision postérieure à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 5 285 F (805,69 euros) et de 5 176 F (789,08 euros), des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1993 et 1996 ; que, dans le jugement attaqué, le tribunal a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du dégrèvement ainsi accordé ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler ledit jugement, d'évoquer sur ce point les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et de constater qu'elles sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives aux années d'imposition 1982, 1991, 1997, 1998 et 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service... et qu'aux termes de l'article R.196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

Considérant que M. X demande la restitution d'une somme de 14 175 F versée le 14 mai 1983 au Trésor public par la S.A.R.L. Transports X, dont il était alors le gérant, en paiement d'une cotisation d'impôt sur les sociétés qui lui était assignée au titre de l'exercice clos en 1982 et d'une somme de 110 932 F versée au Trésor public par cette même société le 13 avril 1992 correspondant au solde de la cotisation d'impôt sur les sociétés due par ladite société au titre de l'exercice clos en 1991 ;

Considérant qu'il est constant que ces deux impositions, versées spontanément par la société, n'ont pas été contestées par celle-ci dans le délai de réclamation fixé par les dispositions précitées de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. X, qui ne peut se prévaloir utilement du refus que lui auraient opposé différents cabinets comptables de réclamer la restitution desdites sommes, sont en tout état de cause irrecevables ;

Considérant que si M. X demande la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999, ces conclusions sont nouvelles en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les frais réels :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et de salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, célibataire, a, durant la période en litige, exercé la profession de chauffeur de car, salarié de la société Les cars Hourtoule, dont le siège est situé à Plaisir (Yvelines) ; que l'administration a admis la déduction au titre des années 1993 à 1996 des frais de transport qu'il a exposés pour se rendre de son logement, également sis à Plaisir, à son lieu de travail ; que l'intéressé, qui déclare également exploiter, en tant que gérant non salarié d'une S.A.R.L., un camping à Billiers (Morbihan), prétend en outre obtenir la déduction, au titre des mêmes années, des frais exposés à l'occasion de ses déplacements de Plaisir à Billiers ainsi que, ponctuellement, à Trézardec (Côtes d'Armor) où il possède une maison ; que s'il fait état de la précarité de son emploi de chauffeur, il ne l'établit pas ; que s'il fait valoir que le montant élevé des loyers pratiqués en région parisienne lui interdisait d'y fixer sa résidence principale, il est constant qu'il a séjourné au moins 220 jours par an dans son logement de Plaisir, dont il ne justifie pas l'absence de tout confort ; que s'il soutient que l'entretien du terrain de camping de Billiers lui imposait de se rendre régulièrement en Bretagne, cette obligation, sans rapport avec son activité salariée, n'est pas de nature à justifier que ses frais de déplacement entre la région parisienne et la Bretagne puissent être regardés comme liés à des nécessités professionnelles ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de déduire de ses salaires, à titre de frais professionnels, les dépenses ainsi engagées ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur le revenu :

Considérant que M. X demande la réduction de ses impositions sur le revenu au titre des années 1994, 1995 et 1996 en se prévalant du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 35 bis du code général des impôts aux termes duquel : I. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location... III. Les personnes qui concluent un contrat de location en meublé d'un logement, conforme aux normes minimales définies par un décret en Conseil d'Etat, avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées... sont exonérées... de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location... Ces dispositions sont... applicables aux loueurs non-professionnels qui concluent un contrat de location... avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social... le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa sont fixés par décret. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, de 1994 à 1996, a donné sa maison de Trézardec en location meublée à des touristes en période estivale et à des étudiants le reste de l'année ; qu'il admet n'avoir séjourné lui-même dans cette maison que de manière épisodique, profitant de l'absence des étudiants en période de vacances scolaires ; qu'exerçant son activité professionnelle à Plaisir ou au camping de Billiers, il n'apporte pas la preuve de ce que cette maison constituait le centre de ses intérêts matériels et professionnels ; que, par suite, les pièces louées ne pouvant être regardées comme faisant partie de son habitation principale, il ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées du I de l'article 35 bis du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'apporte pas la preuve, du fait du caractère lacunaire des quelques pièces justificatives qu'il a produites en première instance, de ce que ses locataires bénéficiaient du revenu minimum d'insertion ou d'une bourse à caractère social ; que par suite, l'administration a pu à bon droit lui refuser le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées du III de l'article 35 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 29 novembre 2001 est annulé, en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. X relatives aux impositions sur le revenu des années 1993 et 1996, à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance.

Article 2 :

Dans la limite des dégrèvements accordés en première instance s'élevant respectivement à 805,69 euros (huit cent cinq euros soixante-neuf centimes) et 789,08 euros (sept cent quatre-vingt-neuf euros huit centimes), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires et à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1996.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT00142
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-11-08;02nt00142 ?
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