La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2004 | FRANCE | N°01NT01012

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 08 novembre 2004, 01NT01012


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 96.03152 en date du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a décidé que les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme Jean-Pierre X au titre des années 1993 et 1994 devaient être réduites des sommes résultant de l'application de l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-5a du code général des impôts ;

2°) de r

tablir les intéressés à l'impôt sur le revenu à hauteur des sommes dont la décharge a é...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 96.03152 en date du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a décidé que les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme Jean-Pierre X au titre des années 1993 et 1994 devaient être réduites des sommes résultant de l'application de l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-5a du code général des impôts ;

2°) de rétablir les intéressés à l'impôt sur le revenu à hauteur des sommes dont la décharge a été décidée par les premiers juges ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 54-07-01-03-02

n° 19-04-02-07-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004 :

- le rapport de M. Luc MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 158-5.a) du code général des impôts : Le revenu net obtenu en application de l'article 83... n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément. ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement, en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ; ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ; que l'article 5, alors en vigueur, de l'annexe IV au code général des impôts sous lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions précitées, ouvre droit à une déduction supplémentaire de 10 % en faveur des ouvriers du bâtiment visés aux aliénas 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ;

Considérant que M. et Mme X ont contesté la réintégration dans leurs revenus imposables de 1992, 1993 et 1994 de la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels, prévue par les dispositions précitées de l'annexe IV du code général des impôts en faveur des ouvriers du bâtiment, que M. X avait pratiquée sur ses revenus salariaux ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a confirmé le bien-fondé de cette réintégration mais a fait droit aux conclusions subsidiaires des demandeurs tendant à l'application de l'abattement de 20 % sur le montant des sommes réintégrées au titre des années 1993 et 1994, qui leur avait été refusée par l'administration fiscale en application des dispositions précitées de l'article 158-5 a) dudit code ; que le ministre demande en appel le rétablissement des réductions d'imposition ainsi accordées par le tribunal ;

Sur l'année 1994 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que le soutient le ministre pour la première fois en appel sans être contesté, que l'administration avait, par erreur, accordé le bénéfice de l'abattement de 20 % à M. et Mme X sur le montant de la déduction réintégrée dans leurs revenus imposables de l'année 1994 ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par les époux X devant le tribunal administratif tendant à obtenir l'application dudit abattement au titre de l'année 1994 étaient sans objet ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à ces conclusions ;

Sur l'année 1993 :

Considérant qu'il est constant que M. X avait expressément indiqué dans la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 1993, pour bénéficier de la déduction forfaitaire supplémentaire susmentionnée, la base des rémunérations concernées, le taux de la déduction sollicitée de 10 %, l'intitulé de ses fonctions et l'adresse de son employeur ; que, par suite, la circonstance que cette déduction a été ultérieurement reconnue injustifiée ne suffit pas à priver le contribuable du bénéfice de l'abattement prévu par l'article 158-5 a) dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. X a déclaré spontanément le montant brut de ses salaires, servant en outre avec la mention 10 la case correspondant au taux de la déduction supplémentaire dont il entendait clairement bénéficier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a réduit le montant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1994 est remise intégralement à leur charge.

Article 2 :

Le jugement en date du 18 janvier 2001 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Jean-Pierre X.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 01NT01012
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-11-08;01nt01012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award