Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 01NT01184 le 5 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-85 du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui leur ont été assignées au titre de l'année 1994 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II, la requête, enregistrée sous le n° 01NT02314, le 24 décembre 2001 au greffe de la Cour et le mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2002, présentés par M. et Mme X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00.1477 du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % qui leur ont été assignés au titre de l'année 1993 ;
2°) de leur accorder la décharge de ces impositions ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 :
- le rapport de Mme MAGNIER, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes contribuables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'étendue du litige et la régularité du jugement du 6 novembre 2001 :
Considérant en premier lieu, que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le délai prévu à l'article L.12 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la notification des redressements de l'année 1993 avait été adressée aux contribuables moins d'un an après la réception de l'avis de vérification ; que les premiers juges n'avaient par suite pas à examiner le moyen tiré des conditions de prorogation du délai ;
Considérant en deuxième lieu, que le tribunal administratif a suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de ce que l'avis d'imposition mentionnait des revenus de capitaux mobiliers et non des revenus d'origine indéterminée ; que le fait que les premiers juges aient ajouté à cette motivation un motif surabondant relatif à une prétendue substitution de base légale est sans effet sur la régularité du jugement ;
Considérant, en revanche, que le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme X en tant qu'elles tendaient au dégrèvement de la cotisation de prélèvement social de 1 % assignée aux contribuables au titre de l'année 1993 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la décision de dégrèvement d'office n'avait pas été prise par le directeur des services fiscaux à la date du jugement et que l'imposition était toujours en litige ; que le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 6 novembre est irrégulier et doit par suite être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer la demande des contribuables en tant qu'elle porte sur la cotisation de prélèvement social de 1 % ;
Considérant que, par décision en date du 30 août 2002, postérieure à l'introduction de la requête n° 01NT02314, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 752,64 euros, du prélèvement de 1 % social assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que si l'avis d'imposition relatif à l'année 1993 fait référence à des revenus de capitaux mobiliers alors que les sommes en cause sont imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, cette erreur, qui affecte un document destiné à l'information du contribuable, est sans incidence sur l'imposition contestée ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales qui limitent à un an, sauf prorogation, la durée d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition de l'année 1993 dès lors que l'avis de vérification a été reçu par M. et Mme X le 23 mai 1996 et que la notification des redressements de l'année 1993 a été reçue le 20 décembre 1996, soit moins d'un an plus tard et qu'ainsi les impositions résultant de ces redressements n'ont pas été affectées par les opérations de vérification qui auraient été conduites après l'expiration du délai ;
Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut taxer d'office un contribuable à l'impôt sur le revenu, si l'intéressé s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications qui lui ont été adressées sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que l'administration a adressé à M. et Mme X, en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, une demande de justification de l'origine de crédits d'un montant total de 403 000 F (61 437 euros) enregistrés au cours du dernier trimestre de l'année 1993 sur deux de leurs comptes bancaires et deux de leurs comptes courants ouverts dans les écritures de sociétés dont ils sont les associés ; que leur réponse, bien qu'elle ait été complétée après une mise en demeure en ce sens, ne pouvait cependant être regardée comme suffisante dès lors qu'ils se sont bornés à justifier, avant l'envoi de la notification de redressements, de ce qu'ils étaient créanciers à hauteur de 47 200 dollars US de la société Hohings Industries, installée à Hong-Kong, et que le lien entre cette créance et les crédits litigieux ne pouvait être établi ni quant aux montants, ni quant aux dates, ni même quant à l'origine des fonds ; que l'administration a pu par suite à bon droit regarder cette réponse comme insuffisante et taxer d'office les crédits inexpliqués en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée taxés en 1993 :
Considérant que comme il vient d'être dit, M. et Mme X ont été à bon droit taxés d'office ; que pour apporter la preuve, dont ils ont la charge, de ce que ces sommes ne seraient pas imposables, ils se bornent à faire référence aux 282 factures qu'ils ont produites lors de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et à soutenir que les crédits litigieux constituent nécessairement le remboursement, assuré par la société Hohing Industries au moyen de travellers chèques, des frais attestés par lesdites factures ; que ces factures de frais d'hôtellerie, de restauration et de transports, dont 125 ne sont d'ailleurs pas au nom de M. X, ne permettent pas, toutefois, d'établir que le contribuable les aurait acquittées ; qu'en tout état de cause, elles ne sont pas de nature, à elles seules, à établir le caractère non imposable des versements effectués au profit de M. X par la société Hohing Industries ; que, dans ces conditions, M. et Mme X n'établissent pas que l'imposition litigieuse serait exagérée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une partie des sommes imposées figure au crédit des comptes courants d'associé de M. X à concurrence de 50 000 F dans les comptes de la société PMO et de 73 000 F dans les comptes de la société PM.SA ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le caractère erroné de l'imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée doit être relevé d'office ; que le ministre demande, par la voie de la substitution de base légale, le maintien de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors même qu'il a été fait application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, les contribuables ont bénéficié dans les faits des garanties de la procédure contradictoire de redressement ; que, comme il vient d'être dit, M. et Mme X n'apportent pas la preuve de ce que les crédits en cause n'auraient pas le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers imposés en 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. ;
Considérant qu'il est constant que M. X a reçu de la société S.A. MPL Holding à titre d'avances sur des dépenses personnelles, une somme de 126 286 F ; que le contribuable n'a remboursé cette somme qu'à hauteur de 8 592,05 F par un virement en provenance de son compte courant dans les écritures de la même société ; que la différence, soit 117 693,70 F, a été imposée comme un revenu distribué au sens des dispositions précitées de l'article 111 a du code général des impôts ; que si le contribuable fait valoir que la somme en question, inscrite au débit du compte courant ouvert dans les écritures de la société S.A. MPL Holding au nom de la société civile Proofunique France, dont il était le gérant associé, aurait été finalement prise en charge par ladite société Proofunique ou une société tierce dont il était également associé, il n'établit pas que cette prise en charge serait compensée par une créance qu'il aurait détenue sur l'une ou l'autre de ces sociétés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 6 novembre 2001 est annulé en tant qu'il a constaté un non-lieu partiel à statuer à concurrence de la somme de 752,64 euros (sept cent cinquante-deux euros soixante-quatre centimes) en ce qui concerne le prélèvement de 1 % social auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1993.
Article 2 :
Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme X relatives à l'imposition visée à l'article 1er.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme X est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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