Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 janvier 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 96.1704 et 96.2912 en date du 3 août 2000, rectifié par une ordonnance du 6 septembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, ordonné la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, auxquelles M. et Mme Claude A ont été assujettis au titre de l'année 1991 à raison de la remise en cause par l'administration du nombre de titres de la société Claude A cédés par M. A à la société Agriouest, d'autre part, condamné l'Etat à verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rétablir lesdites impositions déchargées à tort ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 :
- le rapport de M. Luc MARTIN, premier conseiller,
- les observations de Me RABU, substituant Me PAPIN, avocat des consorts A,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 160, alors en vigueur, du code général des impôts : Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ; que d'autre part, aux termes de l'article 1583 du code civil : ... la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titres d'une société doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un protocole d'accord, M. Claude A, agissant pour l'ensemble des actionnaires du groupe familial A, avait prévu de céder à la S.A. Agriouest Participations avant le 31 janvier 1991, la totalité des actions et parts sociales constituant le capital des trois sociétés composant le groupe A, à savoir la S.A. Claude A, la S.A.R.L. Société technique de vinification et la SCI Côtes de Saumur ; que, par acte notarié de donation-partage en date du 1er février 1991, M. et Mme Claude A ont donné à leurs deux enfants 5 564 des 8 627 actions de la S.A. A qu'ils détenaient, avec prise d'effet fixée rétroactivement au 30 janvier 1991 ; qu'ils font valoir qu'ils ont choisi de procéder à cette donation avant la cession desdites actions à la S.A. Agriouest Participations afin d'atténuer le montant de la plus-value résultant de cette cession taxable entre leurs mains en application des dispositions précitées de l'article 160 I du code général des impôts ; que, toutefois, l'administration soutient que, le transfert de propriété des actions vers la S.A. Agriouest Participations ayant eu lieu avant la prise d'effet de la donation-partage, les époux A étaient bien redevables de l'imposition de la plus-value de cession des 8 627 actions et non des seules 3 063 déclarées par les intéressés ;
Considérant que, pour déterminer la date à laquelle la cession de titres entre M. A et la S.A. Agriouest Participations doit être regardée comme ayant été réalisée, l'administration se fonde sur les termes du protocole d'accord susmentionné, lequel est daté du 31 janvier 1991 et ne comporte que la signature du seul M. A ; que, par suite, alors même que le conseil d'administration de la S.A. A avait, lors de ses réunions des 12 novembre 1990 et 26 janvier 1991, approuvé les décisions préparatoires à la cession telles que définies par ledit protocole, cette circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'une intention commune des parties de réaliser la vente avant le 1er février 1991 ; que, dans ces conditions, les consorts A, venant aux droits de M. Claude A, décédé, sont fondés à soutenir que, la cession des titres n'étant pas intervenue avant la prise d'effet de l'acte authentique de donation-partage, sans qu'il soit besoin de déterminer si celle-ci a eu lieu le 30 janvier ou le 1er février 1991, les époux A ne pouvaient être regardés comme redevables de l'imposition de la plus-value constatée à l'occasion de la cession des actions qu'ils avaient données à leurs enfants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a ordonné la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, auxquelles M. et Mme Claude A ont été assujettis au titre de l'année 1991 à raison de la remise en cause par l'administration du nombre de titres de la société Claude A cédés par M. A à la société Agriouest ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser aux consorts A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 :
L'Etat versera aux consorts A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et aux consorts A.
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