La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2004 | FRANCE | N°01NT02199

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 25 octobre 2004, 01NT02199


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2001, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Jean HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n°s 9702830 et 9702833 en date du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2001, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Jean HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n°s 9702830 et 9702833 en date du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de Me MALLET, substituant Me HELOUET, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c Les rémunérations et avantages occultes. ; qu'aux termes de l'article 54 bis du même code : Les contribuables visés à l'article 53 A... doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ;

Considérant que la prise en charge par la SARL TAILLANDIER MACE, dont M. X est cogérant, des primes d'un contrat d'assurance accordant à celui-ci une retraite complémentaire constitue un avantage dont il bénéficie, alors même que les dépenses correspondantes n'ont pas été versées entre ses mains ; qu'il est constant que cet avantage n'a pas été inscrit par la société dans sa comptabilité sous une forme explicite comme le prescrit l'article 54 bis précité du code général des impôts ; qu'il doit dès lors être regardé comme un avantage occulte ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si le régime de retraite ainsi institué a bénéficié à une catégorie de personnel, c'est à bon droit que l'administration l'a imposé entre les mains de M. X sur le fondement des dispositions précitées ; que ni l'instruction administrative du 5 décembre 1985 (BODGI 5 F-23-85) commentant les dispositions de l'article 83 du code général des impôts, ni les réponses ministérielles dont se prévaut le requérant ne contiennent d'interprétation formelle contraire du texte fiscal dont il est fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 01NT02199
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HELOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-10-25;01nt02199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award