La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2004 | FRANCE | N°01NT02148

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 25 octobre 2004, 01NT02148


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2001, présentée pour la SARL TAILLANDIER MACE, dont le siège est ..., par Me Jean HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;

La SARL TAILLANDIER MACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702750 en date du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
r>3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2001, présentée pour la SARL TAILLANDIER MACE, dont le siège est ..., par Me Jean HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;

La SARL TAILLANDIER MACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702750 en date du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de Me X..., substituant Me HELOUET, avocat de la société TAILLANDIER MACE,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... ; que les versements effectués par les entreprises au titre d'un régime de retraite doivent être regardés comme exposés dans l'intérêt de l'entreprise, alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition que ledit régime s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL TAILLANDIER MACE a souscrit en 1990 auprès de la compagnie Generali un contrat d'assurance prévoyant le versement d'une retraite complémentaire en faveur des cadres mandataires sociaux ; qu'il est constant qu'au cours des années 1992, 1993 et 1994 qui font l'objet du litige, seuls X et M. Y, co-gérants de la société, détenteurs à eux deux de la moitié du capital, et contrôlant la majorité de celui-ci avec des membres de la même famille, ont bénéficié dudit contrat ; que le régime de retraite ainsi institué ne peut, dès lors, être regardé comme s'appliquant de plein droit à une catégorie déterminée de personnel, sans que la société puisse utilement se prévaloir de ce que le bénéfice du contrat aurait été étendu à un cadre non-mandataire social au cours d'une année ultérieure ; que ni l'instruction administrative du 5 décembre 1985 (BODGI 5 F-23-85) commentant les dispositions de l'article 83 du code général des impôts, ni les réponses ministérielles dont se prévaut la société requérante ne contiennent d'interprétation formelle contraire du texte fiscal dont il est fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TAILLANDIER MACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL TAILLANDIER MACE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la SARL TAILLANDIER MACE est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la SARL TAILLANDIER MACE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 01NT02148
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HELOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-10-25;01nt02148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award