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25/10/2004 | FRANCE | N°01NT00971

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 25 octobre 2004, 01NT00971


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me SAUDUBRAY, avocat au barreau du Mans ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3680 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser

une somme de 5 000 F au titre des frais exposés au cours de l'instance ainsi qu'à leur remb...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me SAUDUBRAY, avocat au barreau du Mans ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3680 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés au cours de l'instance ainsi qu'à leur rembourser le droit de timbre acquitté en première instance et en appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a regardé comme revenus distribués à M. et Mme X, sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, les suppléments de bénéfices résultant des redressements apportés aux résultats de la société Free Industrie, dont ils sont associés, au titre des exercices clos de 1992 à 1995, et résultant de la réintégration de cotisations versées à un régime de retraite complémentaire ; que le ministre invoque en dernier lieu, par substitution de base légale, comme il est en droit de la faire en tout état de la procédure, les dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : Les contribuables visés à l'article 53 A... doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; et qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) Les rémunérations et avantages occultes... ;

Considérant qu'il est constant que la prise en charge par la société Free Industrie des cotisations dont il s'agit constitue un avantage en nature pour les bénéficiaires ; qu'il résulte de l'instruction que cet avantage n'a pas été inscrit en comptabilité sous une forme explicite comme le prescrit l'article 54 bis précité du code général des impôts ; que cet avantage doit, dès lors, être regardé comme occulte au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts ; que l'administration était, dès lors, en droit, sur le fondement de ces dispositions, d'imposer les bénéficiaires à raison dudit avantage, quelles que soient les stipulations de la convention collective dont peuvent relever les salariés concernés ; que les requérants ne peuvent par ailleurs utilement se prévaloir, en tout état de cause, d'une interprétation figurant dans un guide du régime de retraite des cadres (AGIRC) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 01NT00971
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SAUDUBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-10-25;01nt00971 ?
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