Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2001, présentée pour la société Free Industrie, dont le siège est à Marcillé la Ville (Mayenne), par Me SAUDUBRAY, avocat au barreau du Mans ;
La société Free Industrie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-3681 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés au cours de l'instance ainsi qu'à lui rembourser le droit de timbre acquitté en première instance et en appel ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les versements effectués par les entreprises au titre d'un régime de retraite doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition que ledit régime s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Free Industrie, qui exerce une activité de formation, recherche et essais industriels et met des personnels d'encadrement à la disposition de la société ERMO, société de tête du groupe dont elles font partie et qui fabrique des moules et outillages destinés à l'industrie des matières plastiques, a souscrit en 1990 auprès de la société Norwich Union un contrat d'assurance prévoyant le versement de retraites complémentaires, et applicable au personnel cadre supérieur de l'entreprise ; que si, contrairement à ce que soutient l'administration, la catégorie cadre supérieur est bien prévue par l'article 6 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie à laquelle la société requérante était fondée à adhérer, il est constant que les seuls salariés concernés ont été, lors de la souscription du contrat et au moins jusqu'à la date du contrôle en 1995, M. et Mme X, respectivement président du conseil d'administration et directrice administrative, qui ne peuvent être regardés comme des cadres supérieurs au sens de ladite convention, alors qu'ils sont par ailleurs associés majoritaires de la société qui comporte deux autres cadres non couverts par le contrat ; que, par suite, le régime dont il s'agit ne peut être regardé comme s'appliquant de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, alors même qu'il est théoriquement susceptible de s'appliquer à d'autres salariés qui pourraient être recrutés comme cadre supérieur ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a rapporté les cotisations versées aux résultats des exercices clos de 1992 à 1995 ; que la société ne peut par ailleurs utilement se prévaloir, en tout état de cause, d'une interprétation figurant dans un guide du régime de retraite des cadres (AGIRC) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Free Industrie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Free Industrie la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la société Free Industrie est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Free Industrie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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