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25/10/2004 | FRANCE | N°01NT00857

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 25 octobre 2004, 01NT00857


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2001, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Jean HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703230 en date du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au t

itre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2001, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Jean HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703230 en date du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de Me MALLET, substituant Me HELOUET, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a imposé M. X à l'impôt sur le revenu en tant que bénéficiaire d'un avantage procuré par la S.A. LH DISCAN, dont il est le dirigeant, et résultant de la prise en charge par cette société des primes d'un contrat d'assurance instituant un régime de retraite complémentaire ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a motivé le redressement par le fait que le contrat souscrit au profit des cadres de direction ne bénéficiait en réalité qu'au seul M. X et que les conditions de déduction de ces versements n'étaient pas réunies en particulier en ce qui concerne le caractère général et impersonnel de l'engagement juridique souscrit par l'employeur ; que dans ses observations le contribuable s'est borné à faire valoir que le contrat avait été signé par la société au profit d'une catégorie de personnel, celle des cadres de direction, correspondant à un collège de personnel revêtant un caractère général et impersonnel ; que l'administration a pu, dès lors, suffisamment motiver sa réponse à ces observations en confirmant sa position selon laquelle la catégorie des cadres de direction ne satisfait pas à la condition de caractère général et impersonnel de l'engagement de l'entreprise ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : Les contribuables visés à l'article 53 A... doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c Les rémunérations et avantages occultes. ;

Considérant qu'il est constant que la prise en charge par la S.A. LH DISCAN au cours des exercices clos en 1994 et 1995 des cotisations d'un régime de retraite dont M. X est le bénéficiaire constitue pour celui-ci un avantage en nature ; que cet avantage ne peut être regardé comme ayant été inscrit sous une forme explicite dans la comptabilité de la société, alors qu'il résulte de l'instruction que la dépense correspondante n'a été portée sur le grand-livre que sous les mentions 4ème trimestre 1994 : art. 83 MLH 4T94, 2ème trimestre 1995 : art. 83 MLH Gan 2 TR95 ne permettant, contrairement à ce qui est soutenu, d'identifier sans recherche complémentaire ni le bénéficiaire ni la nature de l'avantage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur avait admis que la comptabilisation était explicite ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si le régime de retraite ainsi institué a bénéficié à une catégorie de personnel, l'administration était fondée à imposer M. X en tant que bénéficiaire d'un avantage occulte ; que l'instruction administrative du 5 décembre 1985 (BODGI 5 F-23-85) commentant les dispositions de l'article 83 du code général des impôts ne contient aucune interprétation formelle du texte fiscal dont il est fait application ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts issu de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions... Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ;

Considérant, d'une part, que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, même pour la part excédant le taux de l'intérêt légal, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les intérêts de retard assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1993 à 1995 devaient faire l'objet d'une motivation conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, ni à demander qu'ils soient limitées au montant résultant de l'application du taux de l'intérêt légal tel qu'il est défini par l'article 12 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration a précisé, pour chaque année d'imposition, dans la notification de redressement du 12 novembre 1996 le taux et le montant des intérêts de retard assortissant les suppléments d'impôt sur le revenu contestés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 01NT00857
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HELOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-10-25;01nt00857 ?
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