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25/10/2004 | FRANCE | N°00NT02087

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 25 octobre 2004, 00NT02087


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2000, présentée par la société civile SOFI, représentée par son gérant, dont le siège est 4, place Jules Ferry à Lorient (56100) ;

La société civile SOFI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961775 en date du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;>
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 F en remboursement des droits de timbre exp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2000, présentée par la société civile SOFI, représentée par son gérant, dont le siège est 4, place Jules Ferry à Lorient (56100) ;

La société civile SOFI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961775 en date du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 F en remboursement des droits de timbre exposés en première instance et en appel, ainsi que des intérêts moratoires ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... ; que les versements effectués par les entreprises au titre d'un régime de retraite doivent être regardés comme exposés dans l'intérêt de l'entreprise, alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition que ledit régime s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile SOFI, dont les résultats sont imposables à l'impôt sur les sociétés, a conclu auprès de la société d'assurance La Mondiale un contrat ayant pour objet de garantir à certains salariés de l'entreprise désignés par celle-ci la constitution d'un complément de retraite par capitalisation sous la forme d'une rente viagère différée ; qu'il est constant qu'au cours des exercices 1992 et 1993, dont les déficits ont été reportés sur l'exercice 1994 faisant l'objet du litige, la société civile SOFI n'a désigné comme bénéficiaire dudit contrat que trois salariés qui, outre qu'ils sont associés de la société à hauteur de 15 % chacun, sont les enfants du gérant et principal associé ; que le régime de retraite ainsi institué ne peut, dès lors, ainsi que la société requérante le reconnaît d'ailleurs, être regardé comme s'appliquant de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ; que le moyen tiré des dispositions de l'article 82 du code général des impôts relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est inopérant ; qu'il en est de même de celui tiré de ce que l'avantage en nature ainsi accordé aux salariés concernés n'aurait pas pour effet de porter leur rémunération à un niveau excessif ; que les réponses ministérielles à MM. X... (27 avril 1950), Tellier (30 mai 1956) et Lathière (13 janvier 1962) ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application et ne peuvent, en tout état de cause, être utilement opposées à l'administration ; que celle-ci était, par suite, fondée à réintégrer aux résultats de la société des exercices 1992 et 1993 les versements effectués en application dudit contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile SOFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société civile SOFI la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la société civile SOFI est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société civile SOFI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 00NT02087
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-10-25;00nt02087 ?
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