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15/10/2004 | FRANCE | N°02NT01514

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 octobre 2004, 02NT01514


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002 au greffe de la Cour, présentée par la S.A. Colas Centre Ouest, dont le siège est situé 2, rue Gaspard Coriolis, ZAC de la Chantrerie, 44307 Nantes Cedex 3 ;

La société Colas Centre Ouest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-103 du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 pour un montant de 2 564 014 F ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la som

me de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002 au greffe de la Cour, présentée par la S.A. Colas Centre Ouest, dont le siège est situé 2, rue Gaspard Coriolis, ZAC de la Chantrerie, 44307 Nantes Cedex 3 ;

La société Colas Centre Ouest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-103 du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 pour un montant de 2 564 014 F ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2004 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : II - 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers… 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais, remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice… ;

Considérant que le service a regardé comme des prestations de services de la S.A. Colas Centre Ouest, entrant dans la production de l'exercice pour la détermination de la valeur ajoutée à prendre en compte en vue du plafonnement de la taxe professionnelle au titre de l'année 1996, des sommes inscrites en comptabilité en transfert de charges et correspondant à la facturation par ladite société de frais de personnel mis à la disposition de ses filiales ; que le montant du plafonnement résultant de la valeur ajoutée ainsi déterminée étant supérieur à la cotisation de référence, le service a rejeté la demande de plafonnement formulée au titre de l'article 1647 B sexies précité ; que la société interjette appel du jugement du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes dont s'agit correspondent, en effet, à la facturation par la S.A. Colas Centre Ouest de charges de personnel mis à disposition de ses filiales et non pas à des frais supportés par ladite société pour le compte desdites filiales ; qu'il est constant que la S.A. Colas Centre Ouest les a d'ailleurs retenues au titre de ses consommations au sens de l'article 1647 B sexies précité et que les filiales les ont portées symétriquement en charges pour déterminer leur propre valeur ajoutée en vue du plafonnement de leur cotisation de taxe professionnelle ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 1647 B sexies que le service les a symétriquement incluses dans la production de la société requérante à titre de prestations de services, nonobstant la circonstance qu'elles aient été comptablement inscrites dans un compte de transfert de charges et refacturées au franc le franc ; que la circonstance que les règles comptables permettraient l'inscription desdites sommes en compte transfert de charges est, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, sans incidence sur la qualification de ces sommes au regard des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, qu'en l'absence de rehaussement, la société n'est pas fondée à se prévaloir, sur la base de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 6 E-10-85 du 18 décembre 1985 ; qu'à supposer que ladite doctrine permette d'exclure de la production, au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, certains transferts de charges au sens du plan comptable, cette mesure n'a pu concerner, en tout état de cause, que les charges supportées sans contrepartie pour le compte de tiers au titre du même exercice ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'application de cette doctrine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Colas Centre Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. Colas Centre Ouest la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. Colas Centre Ouest est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Colas Centre Ouest et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01514
Date de la décision : 15/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-10-15;02nt01514 ?
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