Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 20 décembre 2002, présentés pour M. X... X, demeurant ..., par Me Jean-Michel Y..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 98-1486 et 98-1504 en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement ;
.............................................................................................................
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R.811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;
Considérant que M. X a saisi la Cour d'une requête qui se borne à reproduire, dans les mêmes termes, la demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1991 et 1993 présentée devant le tribunal administratif ; qu'en se bornant à reproduire cette demande, telle que formulée devant les premiers juges, sans présenter à la Cour de moyen d'appel, le requérant ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la requête qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R.411-1 et R.811-13 du code de justice administrative, est irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X... X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
1
- 2 -