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06/10/2004 | FRANCE | N°04NT00173

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 06 octobre 2004, 04NT00173


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2004, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me MURCIA, avocat au barreau de Quimper ;

M. et Mme X demandent que la Cour ordonne le sursis à exécution de l'article 50024 du rôle du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad

ministratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2004, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me MURCIA, avocat au barreau de Quimper ;

M. et Mme X demandent que la Cour ordonne le sursis à exécution de l'article 50024 du rôle du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions demeurent applicables aux demandes de sursis se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant le 23 novembre 2000, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'eu égard au montant des impositions restant en litige, il ne résulte pas des indications données par M. et Mme X sur l'état de leur patrimoine que la poursuite du recouvrement de ces impositions impliquerait nécessairement la mise en vente de leur résidence principale ; qu'ainsi, ils n'établissent pas l'existence de conséquences difficilement réparables ; que, par suite, leurs conclusions tendant au sursis de l'exécution des rôles des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00173
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet d'une demande de sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MURCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-10-06;04nt00173 ?
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