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29/09/2004 | FRANCE | N°01NT00467

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 septembre 2004, 01NT00467


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2001, présentée par la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille, dont le siège est ..., représentée par son président ;

La Chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 963176 en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2001, présentée par la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille, dont le siège est ..., représentée par son président ;

La Chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 963176 en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

B CNIJ n° 19-01-03-02-02

n° 54-01-05-005

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur le fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du règlement intérieur de la Chambre de commerce d'industrie de Quimper Cornouaille, que le président de cet établissement public en est le représentant légal et qu'aucune disposition ne subordonne à une autorisation d'un autre organe de l'établissement le pouvoir d'engager une action en justice au nom de celui-ci ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que le président, signataire de la requête, n'avait pas qualité pour engager la présente instance doit être rejetée ;

Sur le bien-fondé de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. ;

Considérant qu'il est constant que les rappels de taxe sur les salaires mis à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper au titre des années 1988, 1989 et 1990 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet comprenaient des intérêts de retard ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, dans la notification de redressements adressée au contribuable le 23 juillet 1991 s'est bornée à indiquer, pour l'application des dispositions précitées de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, le montant des droits faisant l'objet des rappels ; que la mention figurant dans la notification selon laquelle les rappels seraient assortis de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts ne peut pallier le caractère incomplet du montant indiqué ; que l'administration a ainsi méconnu les dispositions précitées ; que la circonstance que le total des rappels mis en recouvrement en droits et intérêts de retard soit inférieur au montant des seuls droits mentionnés dans la notification de redressement est sans incidence sur cette irrégularité ; que toutefois celle-ci n'affecte pas l'ensemble du rappel mis en recouvrement au titre de ces impositions mais les seuls intérêts de retard ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une instruction administrative du 8 février 1990 qui, commentant les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, a trait à la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille, qui n'a pas eu recours à un avocat, ne justifie pas de la nature et du montant des frais non compris dans les dépens dont elle demande le remboursement ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La Chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille est déchargée des intérêts de retard assortissant les rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

La demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00467
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-09-29;01nt00467 ?
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