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29/09/2004 | FRANCE | N°01NT00438

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 septembre 2004, 01NT00438


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-202, 00-1202 en date du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 et a condamné l'Etat à leur verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de déc...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-202, 00-1202 en date du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 et a condamné l'Etat à leur verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de décider que M. et Mme X seront rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1 % et de la contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 à raison de l'imposition d'une plus-value dont la décharge a été indûment accordée par le tribunal ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au prélèvement social de 1 % :

Considérant que le désistement du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de ses conclusions tendant au rétablissement du prélèvement social de 1 % assigné à M. et Mme X au titre de l'année 1993 est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée :

Considérant que M. et Mme X ont vendu le 31 août 1993, pour un prix global de 700 000 F, un terrain qu'ils avaient acquis le 28 décembre 1979 et les constructions édifiées sur ce terrain dont ils étaient devenus propriétaires le 30 juin 1993 à l'expiration du bail qu'ils avaient consenti mettant à la charge du preneur la remise sans indemnité au bailleur des constructions qu'il pourrait édifier en cours de bail sur le terrain loué ; que dans leur déclaration des revenus de 1993, M. et Mme X ont déclaré une plus-value à long terme de 25 689 F correspondant à la cession du seul terrain, en considérant que le prix de vente des constructions était égal à la valeur pour laquelle elles étaient entrées dans leur patrimoine et correspondant au revenu foncier de 500 000 F qu'ils avaient déclaré au titre de cet avantage ; que l'administration a, par deux notifications de redressements successives, considéré que le prix de revient des constructions était nul dès lors qu'elles étaient entrées gratuitement dans le patrimoine des contribuables, et a, en conséquence, d'abord recalculé une plus-value à long terme intégrant une plus-value sur vente du terrain et une plus-value sur vente des constructions, puis, a estimé que la plus-value sur constructions devait être imposée distinctement de celle relative au terrain dès lors qu'elle était à court terme ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée résultant de ces redressements ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions devant la Cour, le ministre admet que les constructions n'ont pas été acquises gratuitement par les contribuables eu égard aux clauses du bail et que leur prix de revient est égal à 500 000 F correspondant, ainsi que l'avait estimé ces derniers, au montant de l'avantage en nature retenu pour déclarer les revenus fonciers ; qu'il maintient que la plus-value sur constructions doit être imposée selon le régime des plus-value à court terme ; qu'il soutient, qu'à défaut de répartition du prix de vente dans l'acte entre les constructions et le terrain, il convient de répartir ce prix à proportion du prix de revient de ces éléments ; que M. et Mme X, en se bornant à demander, dans le dernier état de leurs mémoires, la confirmation du jugement, ne peuvent être regardés que comme soutenant que, comme ils l'avaient déclaré, d'une part le prix de vente des constructions est égal au prix de revient, et, d'autre part, que la plus-value imposable est exclusivement une plus-value à long terme résultant de la vente du seul terrain ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts alors applicable : (...) les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition (...) ; 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans (...) après l'acquisition (...) ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. (...) ; que dans le cas où une cession, consentie pour un prix global, porte sur un terrain et des constructions acquis à des dates différentes et relevant de régimes distincts d'imposition des plus-values, il appartient au contribuable de déclarer les plus-values relevant de ces deux régimes à partir d'une estimation qu'il lui appartient de justifier des fractions respectives du prix qui reviennent au terrain et aux constructions, sous réserve du pouvoir de vérification de l'administration et sous le contrôle du juge de l'impôt ;

Considérant qu'il est constant que la cession faisant l'objet du litige, portant sur un terrain et des constructions acquis à des dates différentes, a été consentie pour un prix global, et que l'acte ne comporte aucune répartition entre ces éléments, malgré les prescriptions de l'article 74 C de l'annexe II au code général des impôts ; que les contribuables ne donnent aucune justification du prix de vente de 500 000 F afférent aux seules constructions, égal au prix d'acquisition, et sur la base duquel ils ont établi leur déclaration ; que, dans ces conditions, et à défaut de tout autre élément de nature à fonder une répartition plus précise, il y a lieu d'admettre, comme le propose l'administration, une répartition du prix de vente proportionnelle aux prix d'acquisition respectifs de ces éléments ; que le calcul effectué à ce titre par le service, qui n'est pas contesté par les contribuables, et qui fait ressortir une répartition de 79,4 % du prix de vente pour les constructions soit 555 940 F, et de 20,58 % pour le terrain soit 144 060 F, doit être entériné ; qu'il est constant que la vente est intervenue moins de deux ans après l'entrée en possession des constructions par les contribuables ; que la plus-value réalisée à ce titre a, dès lors, été imposée à bon droit, distinctement, selon le régime des plus-values à court terme ; que, comme il a été dit ci-dessus, le prix de revient des constructions retenu par l'administration est celui revendiqué par les contribuables ; qu'il en est de même du prix de revient du terrain ; que les autres modalités de calcul, résultant de l'application des articles 150 H, 150 Q et 150 R du code général des impôts ne sont pas contestées ; qu'il y a lieu, par suite, d'arrêter la plus-value à court terme imposable réalisée par M. et Mme X et résultant de la vente des constructions à 49 938 F (7 613 euros), et la plus-value à long terme résultant de la vente du terrain à 6 513,65 F (993 euros) et de réformer en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a intégralement fait droit aux demandes de M. et Mme X relatives à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable en condamnant l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens ; que les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulation de cette condamnation doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance d'appel, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Il est donné acte du désistement du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de ses conclusions tendant au rétablissement du prélèvement social de 1 % assigné à M. et Mme X au titre de l'année 1993.

Article 2 :

M. et Mme X sont rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée de l'année 1993 à raison de l'imposition d'une plus-value à court terme de 7 613 euros (sept mille six cent treize euros) et d'une plus-value à long terme de 993 euros (neuf cent quatre-vingt-treize euros).

Article 3 :

Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 24 octobre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 :

Le surplus des conclusions du recours ensemble les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Robert X.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00438
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : TAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-09-29;01nt00438 ?
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