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28/07/2004 | FRANCE | N°01NT01860

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juillet 2004, 01NT01860


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2001, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1282 en date du 11 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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C

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2001, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1282 en date du 11 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que M. X, qui exerçait l'activité libérale d'expert foncier et forestier à Saint-Pierre sur Dives (Calvados), a fait l'objet en 1997 d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle des suppléments de cotisations à l'impôt sur le revenu ont été mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995, à raison de redressements en matière de bénéfices non commerciaux afférents notamment à la réintégration d'intérêts d'emprunts qu'il avait entendu déduire de son résultat professionnel à concurrence de neuf treizièmes de leur montant ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'il appartient au contribuable de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;

Considérant que si, pour soutenir que l'emprunt qu'il a contracté en 1990 auprès du Crédit industriel de Normandie pour une durée de 15 ans, désigné dans l'acte notarié comme un prêt immobilier à long terme, n'est pas un prêt personnel, M. X fait valoir que les sommes en cause ont été en partie virées sur son compte professionnel, il ne justifie pas l'origine professionnelle du découvert du compte en cause ;

Considérant, par ailleurs, que l'absence de remise en cause par l'administration de la déductibilité des intérêts versés à raison du même emprunt à l'issue d'une précédente vérification de comptabilité portant sur les années 1990, 1991 et 1992 ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale ou une prise de position formelle dont le contribuable puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, si l'administration a, par la notification de redressements en date du 3 novembre 1993 portant sur lesdites années, mentionné que le prêt litigieux a été considéré comme destiné à couvrir des dépenses d'ordre privé pour les quatre treizièmes, cette mention avait seulement pour objet de procéder à la réintégration dans le résultat imposable des frais consécutifs au contrat de prêt en appliquant à ces frais la clé de répartition retenue par le contribuable sans porter d'appréciation sur la validité de cette clé ; qu'ainsi cette notification ne peut être regardée comme ayant comporté une motivation valant prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait de M. X au regard du texte fiscal ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01860
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-07-28;01nt01860 ?
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