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28/07/2004 | FRANCE | N°01NT01253

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juillet 2004, 01NT01253


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présentée pour Mme Jacqueline X, Melle Hélène X, Melle Anne-Laure X, demeurant ensemble ..., M. Franck X, demeurant ..., M. Pierre X, demeurant ..., par Me PAPIN, avocat au barreau d'Angers ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.4302 en date du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme Alain X tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1991,

1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contest...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présentée pour Mme Jacqueline X, Melle Hélène X, Melle Anne-Laure X, demeurant ensemble ..., M. Franck X, demeurant ..., M. Pierre X, demeurant ..., par Me PAPIN, avocat au barreau d'Angers ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.4302 en date du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme Alain X tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

C

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait la profession de représentant de commerce en tant que salarié de la S.A. Simpa, sise à Avrillé (Maine-et-Loire), a demandé, par deux réclamations, que soit déduit des rémunérations qu'il avait perçues en 1991, 1992, 1993 et 1994 le montant des frais réels qu'il prétendait avoir exposés, à raison de déplacements, de repas et de séjours effectués hors de chez lui ; que l'administration a limité le montant de la déduction pour frais au forfait de 30 % dont bénéficiaient les voyageurs, représentants et placiers, en sus de la déduction forfaitaire de 10% ; qu'à la suite de son décès, ses ayants droit, ci-après dénommés consorts X, font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années précitées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.93 et R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicables à l'espèce, que lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, à l'exception de la notification du jugement, les actes de procédure dont la notification du jour où l'affaire doit être portée en séance sont valablement accomplis à l'égard de ce mandataire ;

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le Tribunal administratif de Nantes que M. X était représenté devant le tribunal par Me GAUCHARD, avocat ; que le mémoire en réponse de l'administration du 22 mai 1997 et l'avis d'audience ont été régulièrement communiqués à ce mandataire ;

Considérant que la circonstance que le tribunal, qui n'avait d'ailleurs pas été averti du décès de M. X, n'ait pas notifié le jugement aux ayants droit de ce dernier est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de profession qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ; que l'article 5, alors en vigueur, de l'annexe IV au code général des impôts, sous lequel étaient codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées, prévoyait une déduction supplémentaire de 30 % pour les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie ; que, d'autre part, aux termes du même article 83 : Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... sous forme de réclamation ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

Considérant, en premier lieu, que pour justifier du montant des frais de déplacement dont ils demandent la déduction, les consorts X se réfèrent au kilométrage de la voiture utilisée par M. X, à l'importance géographique du secteur d'activité attribué à ce dernier, qui recouvre plusieurs départements de l'est de la France, et produisent pour la première fois en appel des factures correspondant, selon eux, à des commandes que M. X aurait enregistrées lors de ses déplacements auprès de la clientèle ; que, toutefois, ces factures, dont certaines datent de 1989 et 1990, années antérieures à celles en litige, mentionnent des clients ne résidant pas dans la zone d'activité attribuée à M. X, indiquent d'autres noms de vendeur que le sien de telle sorte qu'elles ne permettent pas d'établir qu'elles correspondent à des commandes obtenues par lui lors de ses déplacements ; que, dans ces conditions, en l'absence notamment de listes de clients visités et d'un agenda professionnel précis et détaillé permettant d'apprécier avec exactitude le kilométrage parcouru à titre professionnel, les pièces produites ne suffisent pas à justifier, au titre des années considérées, de la réalité des frais de déplacement allégués ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants ont produit, pour certains mois des années en litige, des extraits de compte bancaire faisant notamment état de retraits en espèces ainsi que des notes d'hôtels et de restaurants, ils n'apportent pas la preuve de l'utilisation desdites espèces à des fins professionnelles et n'établissent pas que les notes de frais susindiquées, dont certaines ne mentionnent pas le nom de M. X, correspondraient à des frais d'hébergement inhérents à l'emploi exposés par ce dernier de 1991 à 1994 ;

Considérant, en troisième lieu, que les factures, versées aux débats, de réparation et d'entretien du véhicule utilisé par M. X, à supposer qu'elles concernent toutes ledit véhicule, qui font apparaître un montant total de frais d'environ 30 000 F sur les quatre années en litige, ne sauraient suffire à établir, compte tenu des incertitudes mentionnées ci-dessus sur la réalité du kilométrage professionnel parcouru par l'intéressé et du peu d'explications fournies par les requérants, que les frais exposés seraient supérieurs aux déductions forfaitaires appliquées par l'administration ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que les consorts X font valoir que le service avait admis au titre de l'année 1990 la déduction par M. X de frais réels à hauteur de 126 000 F ; qu'ils doivent être regardés comme se prévalant ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration ; que, toutefois, il est constant que le différend qui les oppose à l'administration sur la possibilité de déduire des frais réels exposés par M. X n'a été la cause d'aucun rehaussement au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 des impositions sur le revenu de M. et Mme X ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés, en tout état de cause, à invoquer les dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, lesquelles ne s'appliquent qu'aux rehaussements dont la cause donne lieu à un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. et Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié aux consorts X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01253
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PAPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-07-28;01nt01253 ?
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