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28/07/2004 | FRANCE | N°01NT00612

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juillet 2004, 01NT00612


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2001, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.283 en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1994 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

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C+ CNIJ n° 19-04-02-08-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2001, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.283 en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1994 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-04-02-08-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 alors en vigueur du code général des impôts : I - Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ;

Considérant que M. X a cédé à la SNC Quille ses 6 606 actions de la société CBS Interventions en application d'une convention signée le 12 juillet 1994 ; que M. X a déclaré au titre de la plus-value, en application des dispositions précitées de l'article 160, une somme de 1 981 800 F correspondant à un prix de 300 F l'action ; qu'il résulte de l'instruction que ladite somme correspond au montant du prix prévu par l'article 2 de ladite convention, mais ne tient pas compte de la clause de révision de prix prévue par l'article 4 de la même convention ; que l'administration a estimé que la base d'imposition devait retenir le prix de la cession résultant de ces deux articles, et a, pour déterminer ce prix, pris en compte un protocole d'exécution de la convention, chiffrant la révision du prix, signé le 12 juillet 1997 soit après la date de la cession ; que la valeur totale des actions cédées telle que retenue par l'administration a ainsi été fixée à un montant de 6 559 661 F ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 4 de la convention du 12 juillet 1994, que la clause de révision de prix est liée aux contentieux et risques de procédures engagées à l'égard de certaines des filiales en difficulté de la société CBS Interventions, à l'estimation de l'ensemble immobilier de la société, au résultat net de l'exercice clos en 1994 et à la rupture éventuelle du contrat de travail de ses dirigeants ; que, hormis le résultat net de l'exercice 1994, dont, cependant, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait eu pour effet d'entraîner un complément au prix de cession tel qu'énoncé par l'article 2 de la convention, les modalités de prise en compte de ces éléments reposaient sur des constatations qui devaient être faites après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle est intervenue la cession qui constitue le fait générateur de l'imposition de la plus-value ; que la circonstance que les parties avaient fixé un plafond au jeu de la clause de révision de prix ne remettait pas en cause le caractère éventuel du complément de prix en résultant ; que l'administration n'était par suite pas en droit de retenir des éléments de prix dont le montant ne pouvait être déterminé avant le 31 décembre 1994, année au cours de laquelle est intervenu le transfert de propriété des actions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement en date du 20 février 2001 du Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 :

M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1994 à raison du rehaussement de la plus-value de cession de ses actions.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00612
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-07-28;01nt00612 ?
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