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28/07/2004 | FRANCE | N°01NT00583

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juillet 2004, 01NT00583


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2001, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par Me GUYOT, avocat au barreau d'Angers ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96.2873, 96.3058 et 96.3059 en date du 26 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2001, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par Me GUYOT, avocat au barreau d'Angers ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96.2873, 96.3058 et 96.3059 en date du 26 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, directeur général de la société Star, entreprise du bâtiment et des travaux publics, sise à Rénazé (Mayenne), conteste la réintégration dans ses revenus imposables de 1992, 1993 et 1994 de la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'annexe IV du code général des impôts en faveur des ouvriers du bâtiment, qu'il avait pratiquée sur ses revenus salariaux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, après avoir reçu une réponse aux observations qu'il avait émises sur la notification de redressements, a adressé au service une nouvelle lettre d'observations ; que cette lettre, regardée par l'administration comme une réclamation, a fait l'objet d'une décision de rejet pour irrecevabilité ; que cette circonstance, qui n'a pas privé le contribuable d'une des garanties offertes par la procédure de redressement contradictoire, n'a pas eu pour effet de vicier la régularité de la procédure d'imposition ; que, par ailleurs, si postérieurement à l'établissement des impositions litigieuses, l'administration, saisie d'une réclamation de M. X, a justifié le maintien des impositions en s'appuyant sur son droit de compensation, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement, en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ; que l'article 5, alors en vigueur, de l'annexe IV au code général des impôts sous lequel étaient codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions précitées ouvrait droit à une déduction supplémentaire de 10 % en faveur des ouvriers du bâtiment visés aux alinéas 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ;

Considérant que si M. X exerçait ses fonctions de directeur général dans une entreprise dont l'activité est visée par le décret susmentionné du 17 novembre 1936, il n'était pas un ouvrier du bâtiment et n'entrait pas, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts qui fixe de façon strictement limitative la liste des professions ouvrant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels ;

Considérant, toutefois, que M. X invoque les dispositions contenues dans une instruction administrative (BOCD 1942, II, page 78) selon lesquelles, parmi les employés des entreprises du bâtiment que leur service appelle de façon régulière sur les chantiers et qui ont à supporter de ce fait des dépenses professionnelles sensiblement aussi élevées que celles des ouvriers travaillant au dehors, les chefs de chantiers et les commis de ville sont susceptibles de bénéficier de la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels susmentionnée ; qu'il soutient que ses fonctions correspondaient à celles d'un commis de ville au sens de cette instruction et l'amenaient à se déplacer fréquemment sur les sites de l'entreprise ; que, cependant, eu égard à la taille de la société Star qui compte plusieurs agences et filiales, alors même que M. X aurait, nonobstant la mention du titre de directeur général figurant sur les relevés de frais généraux et les déclarations de salaires souscrites par la société, exercé les fonctions de directeur général opérationnel, impliquant un contact direct avec la clientèle et un suivi du plan de charge des équipes et du matériel utilisé, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il était, durant la période en litige, régulièrement appelé à se rendre sur des chantiers ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de l'interprétation donnée par l'administration dans l'instruction sus-indiquée ;

Considérant que M. et Mme X se prévalent, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de la circonstance qu'ils ont obtenu, à la suite de leurs observations, le bénéfice de la déduction supplémentaire de 10 % au titre des années 1987 et 1988, l'administration ayant abandonné les redressements qu'elle avait envisagé d'opérer ; que, toutefois, M. X exerçait alors les fonctions de directeur opérationnel de l'agence de Nogent-le-Rotrou de la société Star, fonctions hiérarchiquement inférieures à celles en cause dans le présent litige ; qu'au surplus, la décision d'abandon des redressements n'ayant pas été motivée, alors même qu'elle faisait suite à la lettre d'observations du contribuable, elle ne vaut pas prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait de l'intéressé au regard du texte fiscal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme Yves X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00583
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GUYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-07-28;01nt00583 ?
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