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28/07/2004 | FRANCE | N°00NT02065

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juillet 2004, 00NT02065


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2000, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 97-1714, 97-1715, 97-1716, 97-1717, 97-1718 et 97-1719 en date du 3 octobre 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a ét

assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2000, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 97-1714, 97-1715, 97-1716, 97-1717, 97-1718 et 97-1719 en date du 3 octobre 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 12 mai 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loir-et-Cher a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 1 254,05 euros en droits et 271,36 euros en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. X au titre des périodes correspondant aux années 1991 et 1992 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le bénéfice industriel et commercial de l'année 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L.68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; qu'aux termes de l'article L.68 du même livre dans sa rédaction alors en vigueur : La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire (...) ;

Considérant qu'il ressort des affirmations non contestées de l'administration que le contribuable ne s'était pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises, du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire au titre de son activité commerciale d'électromécanicien exercée à titre indépendant ; que l'administration n'était, dès lors, pas tenue d'envoyer une mise en demeure avant de procéder à l'évaluation d'office de ses bénéfices ; que, par suite, elle a pu régulièrement évaluer d'office les bénéfices de l'exercice clos en 1991 sans attendre l'expiration du délai de régularisation notifié le 10 décembre 1994 par mise en demeure ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des instructions 13 L-1-78 du 17 janvier 1978, 13 L-5-86 du 10 octobre 1986 et 13 L-7-88 du 6 mai 1988, qui concernent la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1991 :

Considérant que s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable, dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition dans le cadre d'une procédure d'imposition d'office, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication ou à toute autre occasion afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que ces documents soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation de mise à disposition que si le contribuable en fait la demande ; que, par suite et dès lors que l'intéressé a été informé de l'utilisation, pour l'établissement du redressement, de copies des factures obtenues auprès d'un tiers, le moyen tiré de ce que ces documents n'auraient pas été joints à la notification de redressements doit être écarté ;

En ce qui concerne les procédures d'imposition d'office au titre de l'année 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : 1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150 000 F. Les chiffres d'affaires annuels de 500 000 F et de 150 000 F s'entendent tous droits et taxes compris. (...) 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements (...) ;

Considérant qu'il est constant que les recettes de l'activité d'électromécanicien de M. X au titre de l'année 1992 sont de 1 160 925,28 F ; que l'intéressé admet que son chiffre d'affaires de l'année 1991 s'élève à 602 865,52 F pour les prestations de services et à 340 382 F pour les ventes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'année 1992 constituerait la première année de dépassement du plafond du forfait susmentionné et qu'il aurait par conséquent été éligible, pour cette année, audit régime, manque en fait ; que, dès lors, en l'absence de souscription de la déclaration spéciale des bénéfices industriels et commerciaux dans les trente jours de la mise en demeure et des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a régulièrement déterminé le bénéfice et la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1992 par voie d'évaluation et de taxation d'office ;

En ce qui concerne les impositions de l'année 1993 :

Considérant que les redressements du bénéfice industriel et commercial au titre de l'exercice clos en 1993 ont été notifiés selon la procédure de l'évaluation d'office en application des dispositions des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales ; que la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M. X a été taxée d'office en application des dispositions de l'article L.66 du même livre ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant d'une insuffisante motivation de la réponse qui a été faite par l'administration à ses observations est inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant que, comme il vient d'être dit, les redressements de bénéfices industriels et commerciaux et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été, respectivement, évalués et taxés d'office ; que, dès lors, la charge de la preuve incombe au contribuable, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1991 :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle a procédé l'administration par l'extrapolation à l'ensemble de l'année 1991 des recettes de la période du 7 octobre au 12 décembre 1991, à partir des factures émises auprès de la société Sifa et régulièrement communiquées par cette dernière, repose sur une méthode excessivement sommaire, il n'établit pas alors, notamment, que d'autres factures ont été émises durant la même période, que l'échantillon dont il s'agit ne serait pas suffisamment représentatif pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'ensemble de la période concernée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'apporte pas la preuve que le matériel retiré de l'actif et dont le prix de vente a été ajouté au montant de la reconstitution de recettes aurait déjà été imposé dans le cadre de sa première cessation d'activité, intervenue avant la période litigieuse ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'établit pas que la créance d'un montant de 533 700 F correspondant à la cession de matériels à la société TCVN, laquelle a donné lieu à un contrat en date du 6 décembre 1991 mentionnant, pour date d'effet, ce même jour, aurait été certaine dans son principe et dans son montant dès l'année 1990 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en présentant les bilans établis au titre des années postérieures aux années en litige, M. X n'apporte pas la preuve que les charges de l'exercice 1991, comme, d'ailleurs, celles des autres années, devraient être fixées à plus de 10 % des recettes ;

Considérant, enfin, que la circonstance qu'à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X, le vérificateur n'a notifié aucun redressement est sans influence sur le bien-fondé des redressements des bases des bénéfices industriels et commerciaux réalisés ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

Considérant que M. X n'établit, comme il en a la charge, ni que la taxe sur la valeur ajoutée collectée mise à sa charge au titre de l'année 1991 n'était pas exigible au 31 décembre 1991, ni que le rappel de 152 227 F relatif à l'année 1992 ne correspond pas à des encaissements effectués au cours de cette année ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les impositions en litige ont été régulièrement évaluées et taxées d'office ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de la violation des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, en vertu duquel lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit notamment indiquer, dans la notification de redressements, le montant des pénalités résultant des redressements, est inopérant ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré des difficultés financières de l'intéressé, s'il pourrait éventuellement être invoqué à l'occasion d'une demande de remise gracieuse, est inopérant à l'appui d'une demande en décharge présentée devant le juge de l'impôt ;

Considérant que, s'agissant des impositions restant en litige, il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans, dont la formation de jugement était régulièrement composée, a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence des sommes de 1 254,05 euros (mille deux cent cinquante-quatre euros cinq centimes) et 271,36 euros (deux cent soixante et onze euros trente-six centimes) en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. X au titre des périodes correspondant aux années 1991 et 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT02065
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-07-28;00nt02065 ?
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