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28/07/2004 | FRANCE | N°00NT01894

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juillet 2004, 00NT01894


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2000, présentée par M. Jinnah X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2636 en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2000, présentée par M. Jinnah X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2636 en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les profits retirés par M. X du trafic illicite de stupéfiants à raison duquel il a été condamné à une peine d'emprisonnement par un jugement définitif du Tribunal de grande instance de Tours, statuant en matière correctionnelle, du 19 février 1998, sont passibles de l'impôt sur le revenu, en tant que bénéfices provenant de l'exercice d'une activité commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts ; que, dès lors que l'administration fiscale a obtenu régulièrement communication des pièces détenues par l'autorité judiciaire en application des dispositions de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, la circonstance que les témoignages mettant en cause le requérant auraient été ultérieurement remis en cause par les intéressés n'a pas pour effet de priver l'administration du droit de s'en prévaloir pour établir les impositions, lesquelles sont, en tout état de cause et ainsi qu'il l'a été dit précédemment, fondées sur des faits confirmés par un jugement définitif ;

Considérant que si M. X soutient que la reconstitution de recettes retenue par le vérificateur est une construction théorique et qu'aucune substance illicite n'aurait été retrouvée à son domicile, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des redressements notifiés, en partie selon la procédure forfaitaire et en partie d'office, et dont il lui appartient de prouver l'exagération ;

Considérant que, si M. X allègue que d'autres contribuables impliqués dans le même trafic, plus faiblement condamnés que lui, n'auraient pas été imposés, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à justifier la décharge ou la réduction des impositions supplémentaires litigieuses ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré des difficultés financières de l'intéressé, s'il pourrait éventuellement être invoqué à l'occasion d'une demande de remise gracieuse, est inopérant à l'appui d'une demande en décharge présentée devant le juge de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Jinnah X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01894
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-07-28;00nt01894 ?
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