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28/07/2004 | FRANCE | N°00NT01275

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juillet 2004, 00NT01275


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2000, présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par Me SIMON, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.3809 en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) à titre s

ubsidiaire, de lui allouer, au titre de la responsabilité sans faute de l'Etat, une indemnité ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2000, présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par Me SIMON, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.3809 en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) à titre subsidiaire, de lui allouer, au titre de la responsabilité sans faute de l'Etat, une indemnité d'un montant égal aux cotisations supplémentaires en litige ;

C

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts : I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux les gains nets retirés des cessions à titre onéreux... de valeurs mobilières..., de droits portant sur ces valeurs ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an ; qu'aux termes de l'article 92 J, alors en vigueur, issu de l'article 18 de la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990, du même code : Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées, à compter du 12 septembre 1990, par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie ; qu'aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 160, alors en vigueur, du même code : L'imposition de la plus-value... est subordonnée à la seule condition que les droits détenus... dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ; qu'enfin, en vertu de l'article 200 A du même code, lesdites plus-values sont taxées au taux forfaitaire de 16 % ;

Considérant que M. Manuel X a réalisé en 1990 une plus-value à l'occasion de la cession des 20 parts qu'il détenait dans le capital de la SARL Air Service Nantes ; que l'administration a estimé que, la cession étant intervenue après le 12 septembre 1990, la plus-value était imposable à l'impôt sur le revenu au titre de cette année en application des dispositions précitées de l'article 92 J du code général des impôts au taux forfaitaire de 16 % ; que M. Manuel X soutient au contraire, que le transfert de propriété des parts ayant eu lieu avant le 12 septembre 1990, la plus-value doit être exonérée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1583 du code civil : La propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée et le prix payé ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 20 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des articles 14 et 31 du décret du 23 mars 1967 pris pour son application, la cession des parts sociales d'une SARL n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de certaines formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés ; qu'il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titres générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est, indépendamment de ses modalités de paiement, celle à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix, même si ce transfert n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de certaines formalités prévues par la législation commerciale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une convention en date du 6 août 1990, MM. Maurice et Manuel X ont convenu de céder à MM. Y et Z les parts qu'ils détenaient dans la SARL Air Services Nantes moyennant le prix de 44 500 000 F ; que l'article 1er de cette convention stipule que la cession des parts interviendra à la date de transfert définie à l'article 6 ; que l'article 6 stipule que le transfert des parts aura lieu au plus tard le 30 septembre 1990. A compter de cette date, l'acquéreur ou son substitué sera propriétaire des parts de la société ; que par acte sous seing privé en date du 27 septembre 1990, MM. Maurice et Manuel X, désignés comme vendeurs d'une part, la société Finansair, désignée comme acquéreur d'autre part, ont convenu en application de la convention susmentionnée du 2 août 1990 annexée à l'acte et regardée comme faisant partie intégrante de celui-ci, de la cession de la totalité des parts du capital de la SARL Air Services Nantes détenues par MM. X ; que l'article 1er de l'acte précise que à compter de ce jour, l'acquéreur est propriétaire des parts de la société et est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts ; qu'il résulte clairement de ces stipulations contractuelles que les parties ont expressément entendu fixer la date du transfert de propriété des parts au 27 septembre 1990 ; que le requérant ne saurait soutenir que les termes précités des articles 1er et 6 de la convention du 2 août 1990 concernent l'accomplissement des formalités relevant du droit des sociétés destinées à rendre la cession opposable aux tiers et à la société ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit regarder la cession de titres litigieuse comme ayant eu lieu après le 12 septembre 1990 et imposer la plus-value réalisée lors de cette cession en application des dispositions précitées de l'article 92 J du code général des impôts ;

Considérant que si M. Manuel X soutient que l'article 18 de la loi susindiquée du 29 décembre 1990 d'où est issu l'article 92 J du code général des impôts est contraire aux principes de non-rétroactivité des lois et d'égalité devant la loi, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité des lois à la constitution ni d'apprécier si une disposition législative serait contraire à un principe général du droit ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour soutenir que l'article 92 J du code général des impôts serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables dès lors que, s'il précise que le droit dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée est le droit au respect des biens, il ne mentionne pas les stipulations conventionnelles reconnaissant l'existence de ce droit et n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes de nature à lui conférer une portée utile ;

Considérant enfin que le requérant soutient que la décision de l'administration de le taxer sur le fondement de l'article 92 J du code général des impôts est susceptible d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat à raison des lois qui créent un préjudice grave, anormal et spécial ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. X n'a pas présenté préalablement à l'administration de demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il soutient avoir subi ; qu'il suit de là que les conclusions présentées directement devant le juge administratif ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01275
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-07-28;00nt01275 ?
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