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22/07/2004 | FRANCE | N°04NT00237

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation pleniere, 22 juillet 2004, 04NT00237


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001, présentée par le préfet d'Eure-et-Loir ;

Le préfet d'Eure-et-Loir demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2464 du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 2 octobre 2003 fixant la Chine comme pays à destination duquel M. X... X devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Dong X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001, présentée par le préfet d'Eure-et-Loir ;

Le préfet d'Eure-et-Loir demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2464 du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 2 octobre 2003 fixant la Chine comme pays à destination duquel M. X... X devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Dong X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

B CNIJ n° 335-03-03

n° 54-06-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, reproduit à l'article L.776-1 du code de justice administrative : I L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. - Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine... - L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement... - II Les dispositions de l'article 35 bis de la présente ordonnance peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière. Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué... - IV Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif... ; qu'aux termes de l'article 26 bis de la même ordonnance : L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. Il en est de même de l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été contesté devant le président du tribunal administratif ou son délégué dans le délai prévu à l'article 22 bis de la présente ordonnance ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation en première instance ou en appel dans les conditions fixées au même article... ; qu'aux termes de l'article 27 ter de ladite ordonnance, reproduit à l'article L.776-2 du code de justice administrative : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. - Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu'un étranger présente, le même jour, des demandes dirigées contre l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision distincte par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel cet étranger doit être reconduit, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue doit être regardé comme saisi simultanément de l'ensemble de ces conclusions et est, par suite, seul compétent pour statuer sur lesdites conclusions dans les formes et conditions prévues par l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'il en va ainsi même dans le cas où l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination ont été pris à des dates différentes et où les conclusions tendant à l'annulation de ces actes ont été présentées par des demandes distinctes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dong X, ressortissant chinois, a, par deux demandes enregistrées le 3 octobre 2003 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, présenté des conclusions dirigées, d'une part, contre l'arrêté, en date du 12 septembre 2003, du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision, en date du 2 octobre 2003, de la même autorité désignant la Chine comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; que, par un jugement du 7 octobre 2003, le conseiller délégué par le président du Tribunal a rejeté comme tardive la demande de M. X... X tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; que, par un second jugement du même jour, ce magistrat, s'estimant incompétent pour en connaître, a renvoyé à la formation collégiale du Tribunal, la demande dirigée contre la décision du 2 octobre 2003 ; que, par un jugement du 9 décembre 2003, le Tribunal administratif, statuant dans les conditions de droit commun, a annulé ladite décision ; qu'alors même que la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière était tardive, cette tardiveté était sans incidence sur la recevabilité de la demande dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le président du Tribunal ou le magistrat qu'il avait délégué devait statuer également, dans les formes et conditions prévues par l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, sur la demande dirigée contre la décision du 2 octobre 2003 ; qu'ainsi, le Tribunal administratif n'était pas compétent pour statuer, comme il l'a fait, dans les conditions de droit commun, sur ladite demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de sa requête, le préfet d'Eure-et-Loir est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... X aurait été exécuté ou, en tout cas, que l'intéressé aurait été reconduit à destination de la Chine ; qu'ainsi, l'intéressé demeure susceptible de bénéficier de l'effet suspensif de l'exécution qui s'attache, en vertu des dispositions de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à la saisine du président du Tribunal administratif ou du magistrat qu'il délègue ; que, dans ces conditions, le jugement des conclusions de M. X... X tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 octobre 2003, du préfet d'Eure-et-Loir désignant la Chine comme pays à destination duquel il devait être reconduit, doit être renvoyé au président du Tribunal administratif d'Orléans ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 03-2464, en date du 9 décembre 2003, du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande de M. X... X tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 octobre 2003 du préfet d'Eure-et-Loir désignant la Chine comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit est renvoyée au président du Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il y soit statué dans les formes et conditions prévues par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Eure-et-Loir, à M. Dong X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 04NT00237
Date de la décision : 22/07/2004
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-07-22;04nt00237 ?
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