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28/06/2004 | FRANCE | N°02NT00098

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 juin 2004, 02NT00098


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2002, présentée par Mme Martine X, demeurant ... et par M. Laurent X demeurant ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-924 du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 mars 1999 du maire d'Amboise (Indre-et-Loire) refusant la délivrance à M. Laurent X d'un permis de construire en vue de l'aménagement d'un centre de formation sur un terrain situé 23, route de Blois, d'autr

e part, de la lettre du 20 janvier 1999 du maire d'Amboise réclamant à ce d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2002, présentée par Mme Martine X, demeurant ... et par M. Laurent X demeurant ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-924 du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 mars 1999 du maire d'Amboise (Indre-et-Loire) refusant la délivrance à M. Laurent X d'un permis de construire en vue de l'aménagement d'un centre de formation sur un terrain situé 23, route de Blois, d'autre part, de la lettre du 20 janvier 1999 du maire d'Amboise réclamant à ce dernier des pièces complémentaires pour reprendre l'instruction de la demande de permis de construire suite à une annulation, par la Cour, d'un précédent refus de permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au maire d'Amboise de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire déposée le 5 novembre 1992, dans un délai de trois mois sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

C

4°) de condamner la commune d'Amboise à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- les observations de M. Laurent X,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 28 octobre 1998 notifié le 17 novembre 1998, la Cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé l'arrêté du 6 octobre 1995 du maire d'Amboise (Indre-et-Loire) refusant de délivrer à M. X un permis de construire en vue de la transformation d'une ancienne grange en un bâtiment destiné à abriter un centre de formation, ainsi que des logements meublés touristiques, d'autre part, enjoint au maire d'Amboise de statuer dans un délai de quatre mois à compter de la notification dudit arrêt sur la demande de permis de construire présentée par l'intéressé ; que par un nouvel arrêté du 12 mars 1999, le maire d'Amboise a refusé de délivrer à M. X le permis de construire sollicité ; que par jugement du 15 novembre 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande des consorts X tendant à l'annulation, d'une part, de la décision municipale du 20 janvier 1999 par laquelle le maire d'Amboise a fait connaître à M. X que le délai fixé par la Cour administrative d'appel de Nantes, dans l'arrêt du 28 octobre 1998 précité, ne commencerait à courir qu'à compter de la réception des pièces réclamées en complément de sa demande de permis de construire, d'autre part, de l'arrêté du 12 mars 1999 du maire d'Amboise leur refusant la délivrance de ce permis ; que les consorts X interjettent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre du 20 janvier 1999 du maire d'Amboise :

Considérant que, par lettre du 20 janvier 1999, le maire d'Amboise a, dans le cadre de la reprise de l'instruction de la demande de permis de construire présentée par M. X, invité ce dernier à compléter, dans un délai de deux mois, le dossier joint à sa demande de permis de construire, par la production des plans et de la notice de sécurité concernant son projet de construction en partie destinée à recevoir du public et précisé que le délai de quatre mois prévu par la Cour administrative d'appel de Nantes pour statuer sur la demande ne prendra effet qu'à réception de ces pièces complémentaires ; que cette lettre, qui s'inscrit dans le cadre de la procédure d'instruction du permis de construire et ne peut être dissociée d'une telle procédure, ne comporte, par elle-même, aucune décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable leur demande dirigée contre la lettre du 20 janvier 1999 du maire d'Amboise ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 1999 du maire d'Amboise portant refus de permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Pour l'exercice de sa compétence, le maire (...) recueille : (...) b) l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : - sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols (...) ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 dudit code : (...) En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-53 du même code : Conformément à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente ;

Considérant que l'arrêté du 12 mars 1999 par lequel le maire d'Amboise a refusé de délivrer à M. X le permis de construire qu'il sollicitait a été pris sur avis conforme du préfet d'Indre-et-Loire, rendu le 11 mars 1999, sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme ; que pour se prononcer défavorablement sur cette demande de permis de construire, le préfet s'est fondé sur l'avis défavorable émis par la commission départementale de sécurité, consultée en application de l'article R. 421-53 du code de l'urbanisme sur le projet formé par M. X en vue de la construction d'un centre de formation dont il n'est pas contesté qu'il constitue un établissement recevant du public ; que ladite commission a estimé que les plans et la notice de sécurité joints à la demande de permis ne permettaient pas d'évaluer le niveau de sécurité de l'établissement projeté en ce qui concerne, notamment, les dégagements, l'isolement par rapport aux tiers, la stabilité au feu de la structure et les moyens de secours ; que M. X, invité, par lettre du 20 janvier 1999 du maire d'Amboise, à compléter les plans et la notice de sécurité se rapportant à son projet de construction, s'est borné à indiquer que les pièces demandées avaient déjà été adressées dès le 10 février 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des documents adressés à cette occasion par M. X a été reçu par la commune le 10 février 1993 et transmis à la direction départementale de l'équipement le 12 février suivant ; que les requérants n'établissent pas que certaines pièces transmises auraient fait défaut au dossier de permis de construire soumis à l'instruction par les services de l'Etat ; qu'ainsi, eu égard aux insuffisances susmentionnées du dossier présenté par M. X, les travaux projetés ne pouvaient être regardés comme conformes aux règles de sécurité propres aux établissements recevant du public ; que l'avis défavorable rendu le 11 mars 1999 par le préfet d'Indre-et-Loire n'est, dès lors, pas entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire d'Amboise était tenu, en application des dispositions du b) de l'article L. 421-2-2 précité du code de l'urbanisme, ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté du 12 mars 1999 contesté, de refuser à M. X la délivrance du permis de construire qu'il sollicitait ; que les autres moyens invoqués par M. X sont, en conséquence, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 1999 du maire d'Amboise ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête des consorts X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'Amboise de statuer à nouveau sur leur demande de permis de construire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Amboise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner les consorts X à verser à la commune d'Amboise une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les consorts X verseront à la commune d'Amboise une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X, à M. Laurent X, à la commune d'Amboise et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00098
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : REPIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;02nt00098 ?
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