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28/06/2004 | FRANCE | N°01NT01637

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2004, 01NT01637


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2001, présentée par M. Robin X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.1204 en date du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code généra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2001, présentée par M. Robin X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.1204 en date du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant que l'administration a remis en cause, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, la déduction, dont avait entendu bénéficier M. X au titre de l'article 83.3° du code général des impôts, de frais exposés en 1993 et 1994 à l'occasion de déplacements effectués avec son véhicule personnel entre son domicile, sis à Brest (Finistère), et l'école militaire située à Lanvéoc-Poulmic dans laquelle il était élève-officier, en estimant que le choix d'utiliser son véhicule plutôt que la navette maritime mise gratuitement à sa disposition était dicté par des considérations de convenance personnelle ; que dans ses observations en date du 26 mars 1996 sur le redressement, le contribuable a notamment exposé les raisons pour lesquelles il estimait que les horaires de ladite navette étaient inadaptés à ses contraintes professionnelles, à raison des activités qu'il devait exercer dans les locaux de l'école en dehors des cours ; qu'il résulte de l'examen de la réponse en date du 1er octobre 1996 par laquelle l'administration a rejeté les observations du contribuable que celle-ci, en écrivant que le contribuable n'avait pas fourni de justificatifs attestant qu'il utilisait quotidiennement son véhicule pour se rendre à Lanvéoc-Poulmic, s'est abstenue d'indiquer les raisons pour lesquelles les observations susindiquées ne pouvaient être retenues et a en outre ajouté, ainsi que le reconnaît le ministre, un autre motif au redressement que celui mentionné dans la notification de redressement ; qu'en omettant de répondre à la contestation formulée par le contribuable, quel qu'ait pu être le bien-fondé de cette contestation, le service des impôts a méconnu les dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 23 mai 2001 est annulé.

Article 2 :

M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Robin X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01637
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;01nt01637 ?
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