Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2001, présentée par M. Robin X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97.1204 en date du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :
- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;
Considérant que l'administration a remis en cause, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, la déduction, dont avait entendu bénéficier M. X au titre de l'article 83.3° du code général des impôts, de frais exposés en 1993 et 1994 à l'occasion de déplacements effectués avec son véhicule personnel entre son domicile, sis à Brest (Finistère), et l'école militaire située à Lanvéoc-Poulmic dans laquelle il était élève-officier, en estimant que le choix d'utiliser son véhicule plutôt que la navette maritime mise gratuitement à sa disposition était dicté par des considérations de convenance personnelle ; que dans ses observations en date du 26 mars 1996 sur le redressement, le contribuable a notamment exposé les raisons pour lesquelles il estimait que les horaires de ladite navette étaient inadaptés à ses contraintes professionnelles, à raison des activités qu'il devait exercer dans les locaux de l'école en dehors des cours ; qu'il résulte de l'examen de la réponse en date du 1er octobre 1996 par laquelle l'administration a rejeté les observations du contribuable que celle-ci, en écrivant que le contribuable n'avait pas fourni de justificatifs attestant qu'il utilisait quotidiennement son véhicule pour se rendre à Lanvéoc-Poulmic, s'est abstenue d'indiquer les raisons pour lesquelles les observations susindiquées ne pouvaient être retenues et a en outre ajouté, ainsi que le reconnaît le ministre, un autre motif au redressement que celui mentionné dans la notification de redressement ; qu'en omettant de répondre à la contestation formulée par le contribuable, quel qu'ait pu être le bien-fondé de cette contestation, le service des impôts a méconnu les dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 23 mai 2001 est annulé.
Article 2 :
M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. Robin X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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