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28/06/2004 | FRANCE | N°01NT01153

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2004, 01NT01153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2001, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me Jaume ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-270 et 96-271 en date du 23 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période

du 1er février 1988 au 31 janvier 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des rap...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2001, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me Jaume ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-270 et 96-271 en date du 23 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er février 1988 au 31 janvier 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels contestés et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant que, pour motiver une partie des redressements portant sur la taxe sur la valeur ajoutée, notifiés le 7 décembre 1992 à M. X, le vérificateur a fait état de ce que la déduction opérée lors de l'acquisition de biens immeubles doit être remise en cause lorsque ceux-ci sont cédés et que l'obligation de régularisation, en cas de cession ou d'apport, expire au commencement de la neuvième année civile qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction prend naissance ; que les régularisations effectuées ont été listées avec précision ; que, nonobstant la circonstance que la notification de redressements n'aurait pas précisé la nature exacte des travaux effectués, cette motivation permettait au contribuable de présenter utilement ses observations au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales que l'administration supporte la charge de la preuve quel que soit l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sauf si, ayant suivi cet avis, elle établit que la comptabilité comporte de graves irrégularités ; qu'en l'espèce, le service s'étant conformé à l'avis de la commission et la comptabilité comportant de graves irrégularités qui ne sont pas discutées, il appartient à M. X de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant que pour opérer la reconstitution des recettes du bar de la discothèque La Hulotte, le vérificateur a appliqué aux achats revendus, les prix pratiqués par catégorie de produits en retenant les quantités unitaires déterminées en accord avec le contribuable, et a pris en compte la circonstance que les billets d'entrée donnaient droit à une consommation gratuite ; qu'un pourcentage de 4 % du chiffre d'affaires du bar, porté ultérieurement à 8 %, a été retenu au titre des pertes et offerts ; que si M. X se prévaut, pour démontrer l'exagération des impositions mises à sa charge, d'erreurs commises par le vérificateur, il résulte de l'instruction que ces erreurs, soit ne sont pas avérées, soit, compte tenu de leur caractère minime, ne compensent pas les erreurs commises à son avantage ; que, par ailleurs, s'il soutient que le taux de pertes et d'offerts retenu par le service est excessivement faible et produit des attestations, établies au cours de l'instruction de la requête par des membres de son entourage et des anciens salariés, ces attestations, bien qu'il soutienne qu'elles seraient conformes aux prescriptions de la documentation administrative 13 O 1221 n° 1 du 30 avril 1996, ne peuvent suffire à établir la réalité de ses allégations ;

Considérant, par ailleurs, que les mentions de l'instruction ministérielle du 6 mai 1988, selon lesquelles les agents sont invités à utiliser deux méthodes pour opérer les reconstitutions de bases imposables, expriment de simples recommandations aux services et ne peuvent, dès lors, être regardées comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne peut, par suite, s'en prévaloir utilement ;

En ce qui concerne la régularisation des déductions de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. (...) ;

Considérant que M. X reprend en appel le moyen tiré de ce que les travaux litigieux ne constitueraient pas des immobilisations taxables ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter ce moyen ;

Considérant, par ailleurs, que l'instruction 3 D-81 du 18 février 1981 dont le requérant se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ne prévoit pas, contrairement à ce qu'il soutient, que les travaux concernés par la régularisation sont limités à ceux qui doivent faire l'objet d'un permis de construire ; que le requérant ne peut utilement invoquer l'instruction 3 D 1-96 du 1er mars 1996 reprise dans la documentation de base 3 D 1411 n° 51 du 2 novembre 1996, qui n'étaient pas intervenues à la date de mise en recouvrement des rappels contestés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01153
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;01nt01153 ?
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