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28/06/2004 | FRANCE | N°01NT00940

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 juin 2004, 01NT00940


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2001, présentée par l'association pour la protection de l'environnement rural, représentée par son président en exercice, dont le siège est mairie de Crouay, CD 207 14400 Crouay ;

L'association pour la protection de l'environnement rural demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1522 du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1998, modifié le 29 mars 1999, du préfet du Calvados autorisant le G.A.E.C de la Long

ue Rue à exploiter un élevage de 1 767 porcs de plus de 30 kg sur le territo...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2001, présentée par l'association pour la protection de l'environnement rural, représentée par son président en exercice, dont le siège est mairie de Crouay, CD 207 14400 Crouay ;

L'association pour la protection de l'environnement rural demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1522 du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1998, modifié le 29 mars 1999, du préfet du Calvados autorisant le G.A.E.C de la Longue Rue à exploiter un élevage de 1 767 porcs de plus de 30 kg sur le territoire de la commune du Tronquay et à épandre les effluents de cet élevage et de son élevage de bovins sur le territoire des communes du Tronquay, Bernesq, Cottun, Crouay, Le Molay-Littry, Saint-Martin de Blagny, Saonnet et Vaubadon ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau, ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 27 mars 2001, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'association pour la protection de l'environnement rural tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1998, modifié le 22 mars 1999, du préfet du Calvados autorisant le G.A.E.C de la Longue Rue à exploiter un élevage de 1 767 porcs de plus de 30 kg, sur le territoire de la commune du Tronquay et à épandre les effluents de cet élevage et de son élevage de bovins sur le territoire des communes du Tronquay, de Bernesq, de Cottun, de Crouay, du Molay-Littry, de Saint-Martin de Blagny, de Saonnet et de Vaubadon ; que l'association pour la protection de l'environnement rural interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé, le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à l'exclusion (...) des établissements d'élevage (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les épandages des effluents provenant d'établissements d'élevage sont exclus du champ d'application dudit arrêté ministériel du 2 février 1998 ; que, par suite, les moyens tirés par l'association requérante, de ce que l'arrêté préfectoral du 3 novembre 1998, modifié le 22 mars 1999, autorisant le G.A.E.C de la Longue Rue à exploiter un élevage porcin et à épandre les effluents de cet élevage et de son élevage bovin sur le territoire des communes sus-désignées, ne viserait pas ce même arrêté du 2 février 1998 et méconnaîtrait les règles de distance qu'il impose en matière de réalisation des épandages, sont dépourvus d'influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association pour la protection de l'environnement rural n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 novembre 1998, modifié le 22 mars 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association pour la protection de l'environnement rural est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection de l'environnement rural, au G.A.E.C de la Longue Rue et au ministre de l'écologie et du développement durable.

1

2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00940
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;01nt00940 ?
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