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28/06/2004 | FRANCE | N°01NT00825

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2004, 01NT00825


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2001, présentée pour X... Jacqueline X, demeurant ..., par Me Gérard Y..., avocat au barreau d'Angers ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-1015 et 97-2092 en date du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des pénalités assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2001, présentée pour X... Jacqueline X, demeurant ..., par Me Gérard Y..., avocat au barreau d'Angers ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-1015 et 97-2092 en date du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des pénalités assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le caractère gracieux ou contentieux d'un litige dépend des termes de la réclamation présentée au directeur et non du terrain choisi par ce dernier pour y répondre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa demande préalable adressée à l'administration, Mme X a contesté le bien fondé des majorations et pénalités mises à sa charge au titre de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 ; qu'elle a soulevé un moyen de droit, fût-il inopérant, tiré de ce que la procédure d'établissement de ces impositions était entachée d'irrégularité ; qu'elle a sollicité le sursis de paiement de ces majorations en application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; que cette demande doit, dès lors être regardée comme une réclamation contentieuse au sens de l'article L.199 du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance qu'elle ait conclu à la remise de ces majorations ; que Mme X était par suite recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande en décharge de ces majorations, bien que le directeur ait rejeté la réclamation sur le terrain gracieux ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts issu de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions... Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, même pour la part excédant le taux de l'intérêt légal, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée, en tout état de cause, à demander que les intérêts de retard assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1991 à 1993 soient limitées au montant résultant de l'application du taux de l'intérêt légal tel qu'il est défini par l'article 12 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;

Sur les pénalités de taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale... tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts... établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ; qu'aux termes du 3 du même article : La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les déclarations d'ensemble de revenus de Mme X des années 1992 et 1993 ont été remises au vérificateur le 19 octobre 1994, soit, contrairement à ce qu'elle soutient, au delà du délai de trente jours après la réception, le 22 septembre 1993 en ce qui concerne 1992 et le 18 mai 1994 en ce qui concerne 1993, d'une première mise en demeure ; que la requérante ne peut utilement alléguer, sans d'ailleurs l'établir, que ces retards de déclaration seraient la conséquence des erreurs et négligences de la société d'expertise comptable à laquelle elle avait confié une mission complète ; que, toutefois, cette souscription est intervenue dans le délai de trente jours d'une seconde mise en demeure notifiée le 19 septembre 1994 au titre de l'année 1993, alors même que la déclaration a été remise au vérificateur sous forme de copie, dont il n'est pas soutenu par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qu'elle n'aurait pas comporté une signature originale, et qu'elle n'aurait pas été adressée au centre des impôts ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener au taux de 40 % la majoration au taux de 80 % qui a été infligée pour 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La pénalité prévue par l'article 1728 du code général des impôts assortissant la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme X a été assujettie au titre de l'année 1993 sera calculée au taux de 40 %.

Article 2 :

Mme X est déchargée de la pénalité formant surtaxe par rapport à celle résultant de l'application de l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 9 janvier 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié à X... Jacqueline X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00825
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;01nt00825 ?
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