La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2004 | FRANCE | N°01NT00123

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2004, 01NT00123


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me MERLE, avocat au barreau de Montargis ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99.1124 en date du 5 décembre 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer en date du 26 janvier 1999 émise pour avoir paiement de la somme de 259 348,28 F représentant, notamment, des droits de taxe sur la

valeur ajoutée ;

2°) de les décharger de cette obligation de payer à haute...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me MERLE, avocat au barreau de Montargis ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99.1124 en date du 5 décembre 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer en date du 26 janvier 1999 émise pour avoir paiement de la somme de 259 348,28 F représentant, notamment, des droits de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de les décharger de cette obligation de payer à hauteur de 238 921,28 F et d'annuler la décision du directeur des services fiscaux du Loiret en date du 18 mars 1999 ;

C

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 12 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans leur requête d'appel M. et Mme X entendent limiter leurs conclusions, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la TVA issue de la mise en demeure valant commandement de payer susvisée en date du 26 janvier 1999 à hauteur de 259 348,28 F et, d'autre part, à la décharge de cette imposition ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif d'Orléans aurait omis de viser le mémoire en réplique produit par M. et Mme X enregistré par le greffe du tribunal administratif le 22 octobre 1999 est inopérant dès lors qu'il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont examiné les moyens que ce mémoire contenait ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que le jugement est irrégulier ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la TVA :

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement... c) de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation ;

Considérant qu'il est constant que les droits de TVA litigieux ont été authentifiés par les avis de mise en recouvrement en date des 2 et 29 avril 1975 ; que la seule réclamation dont M. et Mme X font état est une lettre qui n'a été adressée au directeur des services fiscaux du Loiret que le 18 février 1999, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions du a) de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; que par ailleurs, la circonstance que soit intervenu un jugement du Tribunal de commerce de Montargis en date du 12 juin 1998, clôturant la procédure de redressement pour insuffisance d'actif ne constitue pas un événement, au sens du c) de ce même article, de nature à rouvrir ce délai de réclamation ; que dans ces conditions, la réclamation formée par M. et Mme X était en tout état de cause tardive et par suite irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer issue de la mise en demeure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X se bornent, pour contester l'obligation de payer issue de la mise en demeure en date du 26 janvier 1999, à reprendre, sans y apporter aucune précision ni justification nouvelle, les moyens soulevés en première instance, tirés de ce que les avis de mise en recouvrement ne pouvaient être émis dès lors qu'ils se trouvaient en situation de redressement judiciaire, que l'action en recouvrement était prescrite, en particulier à l'égard de Mme X, en application de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, que M. X était dans l'incapacité juridique d'agir à raison de la désignation d'un syndic et de son propre mauvais état de santé et qu'enfin, à titre subsidiaire, les impositions litigieuses étaient dépourvues de base légale ; qu'il y a lieu par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roger X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00123
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MERLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;01nt00123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award