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28/06/2004 | FRANCE | N°00NT02052

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2004, 00NT02052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2000, présentée pour l'E.U.R.L. Les Flibustiers, dont le siège est ... les Loches (37600), par Me Manolo-Henri X..., avocat au barreau de Tours ;

L'E.U.R.L. Les Flibustiers demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 97-560, 98-2493 en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant d'une part au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 16 039 F au titre de l'année 1995 et d'autre part a reje

té sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur aj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2000, présentée pour l'E.U.R.L. Les Flibustiers, dont le siège est ... les Loches (37600), par Me Manolo-Henri X..., avocat au barreau de Tours ;

L'E.U.R.L. Les Flibustiers demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 97-560, 98-2493 en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant d'une part au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 16 039 F au titre de l'année 1995 et d'autre part a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer le remboursement et la décharge demandés ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-06-02-08-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : ... les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite. 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions... ; qu'enfin aux termes de l'article 230 de l'annexe II audit code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Jusqu'au 31 décembre 1996, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale. ; que, lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis a été utilisé pour les besoins privés de l'assujetti ou à des fins étrangères à l'entreprise pour un pourcentage supérieur à 90 % de son utilisation totale ;

Considérant que l'E.U.R.L. Les Flibustiers a, en 1991, acquis en crédit-bail un voilier habitable afin de le donner en location par l'intermédiaire d'une société spécialisée ; que l'administration, en se fondant sur l'existence d'une seule location de sept jours sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, a considéré que le voilier n'avait pas été affecté à l'exploitation durant cette période, et a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux loyers de crédit-bail supportés ;

Considérant qu'il résulte des indications non contredites données par l'administration que le bateau a été effectivement loué pour une durée de cinq mois en 1991, et 33 jours en 1992 ; qu'il n'a fait l'objet d'aucune location en 1993, que d'une location de 7 jours du 1er au 7 octobre 1994 et d'aucune location en 1995 ; que dans ces conditions l'administration n'est pas fondée à soutenir que le bateau n'aurait pas été affecté à une activité taxable en 1993 et 1994, alors même qu'il n'a pas été effectivement loué du 1er janvier 1993 au 1er octobre 1994 ; qu'en faisant état de l'étude de communications téléphoniques passées à partir du bateau, dont il n'est pas contesté qu'elles émanaient de l'associé unique de l'E.U.R.L. Les Flibustiers, l'administration n'établit pas l'utilisation de ce bateau pour les besoins de l'assujetti supérieure à 90 % de l'utilisation totale, alors qu'il résulte de l'instruction que la présence de l'intéressé à bord n'a été constatée que 8 journées en 1993, et 3 journées en 1994, et que celui-ci justifie cette présence par les nécessités de l'entretien du bateau qu'il assurait lui-même ; qu'en revanche, pour la période postérieure au 1er janvier 1995, où plus aucune activité imposable n'a été enregistrée, et alors que la présence du gérant de l'E.U.R.L. sur le bateau a porté sur 18 journées, la société requérante n'établit pas son intention de poursuivre l'activité imposable en se bornant à produire une attestation imprécise de la société de location faisant état des difficultés inhérentes tant au ralentissement du marché de la location qu'à des problèmes d'organisation interne de cette société, et à invoquer, sans justification, un convoyage du bateau vers la Méditerranée ; que, dans ces conditions, et pour cette période, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'utilisation du bateau à des fins étrangères à l'entreprise pour une proportion supérieure à 90 % de l'utilisation totale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'E.U.R.L. Les Flibustiers est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté en totalité le surplus de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

L'E.U.R.L. Les Flibustiers est déchargée du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à l'E.U.R.L. Les Flibustiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT02052
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PRIETO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;00nt02052 ?
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