La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2004 | FRANCE | N°00NT01572

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2004, 00NT01572


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2000, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Jaume ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95-2883 et 97-3635 en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ét

réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

2°) de pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2000, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Jaume ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95-2883 et 97-3635 en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

C

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre concernant l'année 1991 :

Sur la régularité de la procédure de vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux où le contribuable vérifié exerce son activité, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et le représentant de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'agent chargé de procéder à la vérification de comptabilité de M. X, qui exerce la profession de moniteur de sport exploitant d'un club de plage à Pornichet (Loire-Atlantique), est intervenu à quatre reprises au domicile du contribuable, où se trouvait sa comptabilité, sans que celui-ci ne s'y oppose ; que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le vérificateur se serait dérobé au débat oral et contradictoire avec le contribuable auquel il est tenu ; que, par ailleurs, aucune disposition législative et réglementaire, ni la charte du contribuable vérifié, ne font obligation à l'administration d'informer à l'avance le contribuable de chacune des interventions du vérificateur hormis la première ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité doit être écarté ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant que, par l'avis de mise en recouvrement en date du 30 juin 1995, le Centre des impôts de Saint-Nazaire sud-est a annulé et remplacé l'avis de mise en recouvrement du 20 février 1995 en tant qu'il concernait la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M. X au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et les intérêts de retard y afférents ; que l'annulation ainsi prononcée est fondée non sur une irrégularité qui aurait entaché la procédure d'imposition, mais sur des vices de forme affectant ledit avis, à l'exception des autres actes de la procédure d'imposition ; que l'administration pouvait, ainsi, à l'égard d'imposition non prescrites, émettre un nouvel avis de mise en recouvrement répondant aux exigences prévues par la loi, sans recourir à une nouvelle procédure d'imposition, et n'était pas tenue de prononcer le dégrèvement des impositions concernées ; que, par ailleurs, les informations données au contribuable étaient suffisantes pour que celui-ci ne se méprenne pas sur l'intention de l'administration de poursuivre la procédure ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01572
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;00nt01572 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award