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28/06/2004 | FRANCE | N°00NT00668

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 juin 2004, 00NT00668


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 10 avril 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-313 du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, la décision du 28 janvier 2000 par laquelle le préfet du Calvados a maintenu l'intéressé en hospitalisation d'office au centre Esquirol du centre hospitalier universitaire de Caen ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 10 avril 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-313 du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, la décision du 28 janvier 2000 par laquelle le préfet du Calvados a maintenu l'intéressé en hospitalisation d'office au centre Esquirol du centre hospitalier universitaire de Caen ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

C

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité interjette appel du jugement du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, la décision du 28 janvier 2000 du préfet du Calvados ordonnant le maintien de l'hospitalisation d'office de l'intéressé ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 342 alors en vigueur du code de la santé publique actuellement repris à l'article L. 3213-1 du même code : (...) dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office (...) des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. ( ...) Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 345 du même code, actuellement repris à l'article L. 3213-4 de ce code : Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) e) s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...) - 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation (...) ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation. (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce ou maintient une mesure d'hospitalisation d'office, doit, d'une part, indiquer dans sa décision les considérations de droit et les circonstances de fait qui justifient cette mesure, d'autre part, une fois la décision prise, et sans préjudice des obligations lui incombant en application de l'article L. 347 du code de la santé publique, informer le plus rapidement possible de ces motifs l'intéressé, d'une manière appropriée à son état ; que si le défaut d'accomplissement de la seconde obligation, qui a trait à la notification de la décision et se rapporte à l'exécution de la mesure de placement d'office, ne peut être sanctionné que par le juge judiciaire dans le cadre d'un recours indemnitaire, la méconnaissance de la première obligation, concernant la motivation de ladite décision, entache d'illégalité la décision de placement d'office et entraîne son annulation par le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que l'arrêté contesté du 28 janvier 2000 par lequel le préfet du Calvados a ordonné le maintien de l'hospitalisation d'office de M. X, se borne à faire référence à un certificat médical établi le 27 janvier 2000 par le médecin-psychiatre du centre accueillant l'intéressé, sans que ce document y soit annexé et sans que les motifs de cette mesure de police y soient énoncés ; que, par suite, cet arrêté, qui ne peut être regardé comme suffisamment motivé, tant au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, applicable aux décisions de maintien des mesures d'hospitalisation d'office prises sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 345 du code de la santé publique, que des stipulations internationales susrappelées, est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 28 janvier 2000 du préfet du Calvados ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me LAUNAY, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me LAUNAY la somme de 911,65 euros qu'il demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 911,65 euros (neuf cent onze euros soixante-cinq centimes) à Me LAUNAY, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et à M. Fabrice X.

Une copie en sera, en outre, adressée à Me LAUNAY, avocat de M. X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00668
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;00nt00668 ?
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