La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2004 | FRANCE | N°02NT01772

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 juin 2004, 02NT01772


Vu, 1° sous le n° 02NT01772, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2002, présentée par la commune de Courcy (Calvados), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 19 avril 2002 du conseil municipal et dont le siège est Hôtel de ville 14170 Courcy ;

La commune de Courcy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-630, 02-631 et 02-632 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2001 du préfet du Calvados

en tant qu'il n'a pas donné suite à la demande d'adhésion des communes de Courcy, d...

Vu, 1° sous le n° 02NT01772, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2002, présentée par la commune de Courcy (Calvados), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 19 avril 2002 du conseil municipal et dont le siège est Hôtel de ville 14170 Courcy ;

La commune de Courcy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-630, 02-631 et 02-632 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2001 du préfet du Calvados en tant qu'il n'a pas donné suite à la demande d'adhésion des communes de Courcy, de Jort et de Vicques à la communauté de communes du pays de Falaise ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de saisir le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, d'une demande d'avis sur l'étendue des pouvoirs de l'autorité préfectorale pour l'application des dispositions de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales ;

.................................................................................................................

C

Vu, 2° sous le n° 02NT01773, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2002, présentée par la commune de Jort (Calvados), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 25 avril 2002 du conseil municipal et dont le siège est Hôtel de ville 14170 Jort ;

La commune de Jort demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-630, 02-631 et 02-632 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2001 du préfet du Calvados en tant qu'il n'a pas donné suite à la demande d'adhésion des communes de Courcy, de Jort et de Vicques à la communauté de communes du pays de Falaise ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de saisir le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, d'une demande d'avis sur l'étendue des pouvoirs de l'autorité préfectorale pour l'application des dispositions de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales ;

................................................................................................................

Vu, 3° sous le n° 02NT01774, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2002, présentée par la commune de Vicques (Calvados), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 19 avril 2002 du conseil municipal et dont le siège est Hôtel de ville 14170 Vicques ;

La commune de Vicques demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-630, 02-631 et 02-632 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2001 du préfet du Calvados en tant qu'il n'a donné suite à la demande d'adhésion des communes de Courcy, de Jort et de Vicques à la communauté de communes du pays de Falaise ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de saisir le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, d'une demande d'avis sur l'étendue des pouvoirs de l'autorité préfectorale pour l'application des dispositions de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 02NT01772 de la commune de Courcy, n° 02NT01773 de la commune de Jort et n° 02NT01774 de la commune de Vicques, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Considérant que par arrêté du 29 décembre 2001, le préfet du Calvados a fixé le périmètre du projet de communauté de communes autour de Saint-Pierre-sur-Dives en y incluant notamment, les communes de Courcy, de Jort et de Vicques ; que, par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé l'extension du périmètre de la communauté de communes du pays de Falaise à l'ensemble des collectivités qui y avaient demandé leur adhésion, à l'exclusion des communes de Courcy, de Jort et de Vicques, au motif que ces dernières étaient au nombre des communes retenues dans l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de la communauté de communes organisé autour de Saint-Pierre-sur-Dives ; que les communes de Courcy, de Jort et de Vicques relèvent appel du jugement du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'annulation de ce dernier arrêté, en tant qu'il n'a pas donné suite à leur demande d'adhésion à la communauté de communes du pays de Falaise ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, qui a, par le jugement attaqué, répondu à l'ensemble des moyens soulevés par les communes de Courcy, de Jort et de Vicques à l'appui de leur demande, mais n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments énoncés dans cette demande, a relevé qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment, des éléments relatifs à la localisation de communes par rapport à la communauté de communes existante de Falaise et à la communauté en voie de création autour de Saint-Pierre-sur-Dives, et aux relations les ayant unies ou les unissant à chacun des secteurs concernés, que le préfet du Calvados a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation motiver les refus d'admission par l'inclusion des communes de Courcy, de Jort et de Vicques dans le périmètre de la communauté de communes de Saint-Pierre-sur-Dives (...) ; qu'il résulte de ces termes mêmes dudit jugement que contrairement à ce que soutiennent les communes de Courcy, de Jort et de Vicques, le tribunal doit être regardé comme ayant examiné et pris en compte l'ensemble des éléments ayant trait au contexte particulier où elles se situent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance d'un tel examen et de l'irrégularité dont le jugement attaqué serait entaché pour ce motif ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 décembre 2001 relatif à l'extension du périmètre de la communauté de communes du pays de Falaise en tant qu'il n'a pas donné suite aux demandes d'adhésion des communes de Courcy, de Jort et de Vicques :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles, sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres : 1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ; 2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ; 3° Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5210-2 du même code : Une commune ne peut appartenir à plus d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ;

Considérant, en premier lieu, que si les communes de Courcy, de Jort et de Vicques, qui n'ont pas contesté l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2001 fixant le périmètre du projet de communauté de communes autour de Saint-Pierre-sur-Dives dans lequel elles ont été incluses, soutiennent que le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation en les excluant, par son arrêté également du 29 décembre 2001, du périmètre d'extension de la communauté de communes du pays de Falaise, un tel moyen est inopérant au regard de l'arrêté contesté par lequel le préfet n'a pas donné suite à leur demande d'adhésion à cette dernière communauté de communes, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, cet arrêté est seulement fondé, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 5210-2, sur le motif, non contesté par les communes requérantes, qu'elles ont été retenues dans le périmètre d'un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; qu'à supposer que les communes de Courcy, de Jort et de Vicques aient entendu soutenir que le motif retenu par l'arrêté contesté est entaché d'illégalité, dès lors que le périmètre de la communauté de communes organisée autour de Saint-Pierre-sur-Dives aurait été illégalement fixé en les y incorporant, il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que chacune de ces trois communes faisaient partie du même bassin de vie que Saint-Pierre-sur-Dives, dont elles sont séparées de 6 à 8 km seulement, et non de celui de Falaise, au regard, notamment, des secteurs scolaires et des zones d'attraction de services et d'emplois, le préfet s'est livré à une appréciation de la situation desdites communes qui n'est pas entaché d'erreur manifeste ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait le principe de libre administration des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté, dès lors que cet arrêté est intervenu conformément aux dispositions législatives précitées de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, que les communes de Courcy, de Jort et de Vicques ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2001 du préfet du Calvados en tant qu'il n'a pas donné suite à leur demande d'adhésion à la communauté de communes du pays de Falaise ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes des communes de Courcy, de Jort et de Vicques (Calvados) sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Courcy, à la commune de Jort, à la commune de Vicques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01772
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;02nt01772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award