La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2004 | FRANCE | N°01NT02206

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 juin 2004, 01NT02206


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2001, présentée pour M. Marc X demeurant ..., par Me TARDIVON, avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-906 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Thimert-Gatelles ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

.......................................

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2001, présentée pour M. Marc X demeurant ..., par Me TARDIVON, avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-906 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Thimert-Gatelles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me TARDIVON, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a statué sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de Thimert-Gatelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution de parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés (...) L'attribution d'une soulte en espèce, prévue le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée (...) Le paiement de soultes en espèce est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent (...) Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale ;

Considérant que si M. X soutient qu'à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Thimert-Gatelles, il s'est trouvé privé d'une surface de 10 ha de terres drainées, compte-tenu de la surface de 31 ha de terres de cette nature qu'il exploitait, il ressort des pièces du dossier que pour quatorze parcelles d'apport en nature de culture terre d'une surface de 18 ha 73 a 44 ca représentant une valeur de productivité réelle de 169 400 points, il a reçu 3 parcelles d'une surface de 18 ha 29 a 47 ca, représentant une valeur de productivité réelle de 169 398 points, lesquelles réalisent, en outre, un rapprochement de la distance moyenne des nouvelles terres à exploiter par rapport au centre d'exploitation ; qu'au surplus, il a bénéficié, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural, de l'attribution par la commission départementale d'aménagement foncier, en contrepartie d'un déficit de 10 ha de terres drainées, d'une soulte dont il n'a nullement contesté le principe, ni le montant ; que, par suite, il n'établit pas que les attributions qu'il a reçues ont abouti à une rupture de l'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions, ni qu'elles auraient entraîné une aggravation de ses conditions d'exploitation ;

Considérant, par ailleurs, que la circonstance qu'une commission informelle, au demeurant dépourvue de tout pouvoir décisionnel, dénommée sous-commission de remembrement, ait, à la suite d'une réunion d'information tenue le 19 juin 1997, émis des souhaits relatifs à la consultation des exploitants concernés au-delà de certains seuils de variation des caractéristiques des terres exploitées est sans influence sur la légalité de la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient devant la Cour qu'une partie de sa parcelle d'apport E 166 présentait le caractère de terrain à bâtir, ce moyen, au demeurant dépourvu de toute précision, n'a pas été présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier et n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir ;

Sur les conclusion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 639 euros que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Etat la somme de 639 euros (six cent trente neuf euros) en l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

1

2

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02206
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : TARDIVON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;01nt02206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award