La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2004 | FRANCE | N°01NT02205

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 juin 2004, 01NT02205


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2001, présentée pour M. Eric X demeurant ..., par Me TARDIVON, avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-905 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Thimert-Gatelles ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, la décision contestée ;

......................................

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2001, présentée pour M. Eric X demeurant ..., par Me TARDIVON, avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-905 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Thimert-Gatelles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;

............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me TARDIVON, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Thimert-Gatelles ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le Tribunal administratif d'Orléans a omis de statuer sur ses moyens tirés de ce que l'opération de remembrement n'a pas recueilli une majorité de propriétaires favorables au projet, de ce qu'un tiers aurait reçu une de ses parcelles d'apport ayant le caractère d'un terrain à bâtir et de ce que sa parcelle ZD 26 ne serait plus accessible par le chemin départemental n° 339, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément répondu à ce dernier moyen ; que la circonstance qu'une majorité des propriétaires intéressés ne se serait pas déterminée favorablement au projet de remembrement ne peut être utilement invoquée contre la décision individuelle prise par la commission départementale d'aménagement foncier sur la réclamation de M. X ; que ce dernier ne saurait, de même, utilement se prévaloir de ce qu'un tiers aurait reçu dans ses attributions une parcelle dépendant de ses apports qui aurait le caractère de terrain à bâtir ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ces deux autres moyens qui étaient inopérants ; que le moyen tiré par M. X de l'irrégularité du jugement attaqué pour avoir omis de statuer sur ces moyens doit donc être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 26 novembre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées ou dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : Le paiement d'une soulte en espèce est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission (...). Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait valoir que la modification apportée à sa parcelle F 56, devenue ZD 26, d'une part, aggrave ses conditions d'exploitation en le privant d'un accès indirect au chemin départemental n° 339, d'autre part, privilégie le bénéficiaire de cette modification par l'attribution d'une parcelle comprise dans une zone constructible, il ressort des pièces du dossier que ladite parcelle F 56 ne figurait pas au nombre des apports de M. X ; que, par suite, ce dernier ne saurait valablement soutenir que l'attribution de la parcelle ZD 26, correspondant pour l'essentiel à l'emprise de l'ancienne parcelle F 56, aggrave ses conditions d'exploitation alors, au surplus, que ladite parcelle ZD 26 est aisément accessible par l'impasse des Ouches ; que, par ailleurs, la situation d'un tiers s'avère sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale concernant les biens du réclamant ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'une soulte aurait dû lui être accordée en raison de la perte d'une partie de clôture sur l'ancienne parcelle F 56, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural que seul le propriétaire peut obtenir le versement d'une soulte en raison des plus-values incorporées à ses apports ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'était pas propriétaire de la parcelle F 56 ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 novembre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 639 euros que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Etat la somme de 639 euros (six cent trente neuf euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

1

2

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02205
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : TARDIVON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;01nt02205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award