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25/06/2004 | FRANCE | N°01NT00097

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 25 juin 2004, 01NT00097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2001, présentée pour M. et Mme Louis X, demeurant ..., par Me MASSART, avocat au barreau de Fougères ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.1467 en date du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contes

tées ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2001, présentée pour M. et Mme Louis X, demeurant ..., par Me MASSART, avocat au barreau de Fougères ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.1467 en date du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que M. et Mme X soutiennent que le service des impôts n'a pas suffisamment motivé sa réponse aux observations qu'ils ont émises après réception de la notification de redressements, qui portaient sur les difficultés financières rencontrées par la SCI Le Flaubert pour la vente de ses appartements ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, a, par ses lettres de réponse des 14 juin et 29 juillet 1993, expressément indiqué les raisons pour lesquelles elle maintenait les redressements contestés ; que, par suite, ces réponses doivent être regardées comme suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que les époux X soutiennent que l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 28 octobre 1994 est irrégulier du fait qu'il a porté sur la valeur vénale d'appartements alors que la commission était uniquement saisie d'une question portant sur le caractère normal d'un acte de gestion ; qu'à supposer que la commission ait émis un avis sur une question dont elle n'était pas saisie, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 : Sont notamment considérés comme revenus distribués... c) les rémunérations et avantages occultes ; qu'en cas de cession par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié de libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

Considérant que la SCI Le Flaubert, qui avait le 20 septembre 1990, passé un marché pour la construction de dix appartements dans deux bâtiments situés à l'angle de la rue Flaubert et du boulevard Thiers, à Fougères (Ille-et-Vilaine), a vendu par acte du 31 octobre 1991 un de ces appartements à M. X, gérant de ladite SCI, et à son épouse ; qu'elle a vendu par actes des 30 octobre et 29 novembre 1991 deux autres appartements à la SCI La Hunaudais dont M. et Mme X détenaient 80 % des parts ; qu'enfin, aux termes des actes précités, les époux X et la SCI La Hunaudais ont acquis un quatrième appartement en indivision ; que l'administration, estimant que ces appartements ont été acquis à un prix inférieur à leur valeur vénale réelle, a imposé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts, la somme correspondant à la différence, pour chaque appartement, entre le prix convenu et la valeur vénale réelle qu'elle a évaluée ;

Considérant que l'administration, à laquelle incombe en l'espèce la charge de la preuve d'une sous-évaluation du prix de cession des appartements en cause, s'est fondée pour déterminer leur valeur vénale réelle sur sept termes de comparaison correspondant à des ventes d'appartements intervenues à Fougères entre les mois de mai 1990 et septembre 1991 ; qu'elle a calculé un prix moyen hors taxes au mètre carré à partir de ces sept termes égal à 4 602 F ; qu'elle a abaissé ce prix à 3 869 F afin de tenir compte de divers inconvénients allégués par les requérants, notamment l'absence de fenêtre dans les cuisines et l'absence d'ascenseur dans l'un des deux bâtiments ; que ce prix fait apparaître une sous-évaluation de 26 % du prix de cession acquitté par les requérants ;

Considérant que, si M. et Mme X font valoir que trois des quatre appartements litigieux ont été revendus l'un en mars 1995, les deux autres en décembre 1996, à un prix inférieur à celui auquel ils avaient été achetés, cette circonstance, postérieure de plusieurs années à la période en litige, ne saurait suffire à établir l'absence d'une sous-évaluation de leur prix d'achat ;

Considérant que si les requérants soutiennent que la situation de leurs appartements dans la partie basse de la ville de Fougères, moins attractive que la partie haute dans laquelle se trouvent la plupart des termes de comparaison retenus par l'administration, justifie la minoration de leur valeur vénale, cette affirmation n'est pas corroborée par l'étude à laquelle elle se réfère qui expose les caractéristiques générales du marché immobilier de la ville de Fougères ; que s'ils se prévalent de ce que les appartements en cause ont été aménagés dans d'anciens bâtiments industriels rénovés, qu'ils ne sont entourés ni de parcs, ni de jardins, et n'offrent pas le même standing que certains termes de comparaison, ils n'établissent pas que l'administration, en appliquant un abattement de 16 % au prix moyen de vente des termes de comparaison, n'en aurait pas suffisamment tenu compte ; que les éléments chiffrés à caractère général qu'ils citent, portant sur des ventes d'appartements réalisées à Fougères en 1997, 1998 ou 2001, ne sont pas de nature à remettre en cause la pertinence de l'évaluation effectuée par l'administration ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, d'une part, que les prix auxquels la SCI Le Flaubert a cédé les appartements à la SCI La Hunaudais ont été minorés et qu'un écart significatif existe entre le prix convenu et la valeur vénale réelle des biens cédés, d'autre part, d'une intention, pour la SCI Le Flaubert, d'octroyer et, pour les époux X, de recevoir directement ou indirectement, à proportion des droits qu'ils détenaient dans la SCI La Hunaudais, une libéralité du fait des conditions de cession ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00097
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MASSART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;01nt00097 ?
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