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25/06/2004 | FRANCE | N°00NT01411

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 25 juin 2004, 00NT01411


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2000, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.1201 en date du 16 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes qui lui ont été assignées au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2000, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.1201 en date du 16 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes qui lui ont été assignées au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si, comme le fait valoir M. X, le tribunal administratif a omis de répondre, dans le jugement attaqué, au moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée, cette circonstance reste sans effet sur la régularité du jugement dès lors que, la procédure ayant été suivie avec la S.A.R.L. Hôtelière Brive Corrèze qui a opté pour le régime des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, ce moyen était inopérant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à M. X le 31 janvier 1994 précisait qu'elle était consécutive au contrôle sur place de la S.A.R.L. Hôtelière Brive Corrèze qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a opté pour le régime des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, et indiquait la part respective du montant des bénéfices industriels et commerciaux de chacun des deux époux, l'année d'imposition et les conséquences des redressements envisagés ; que cette motivation était par suite suffisante au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, d'autant que la copie de la notification de redressements adressée à la S.A.R.L. Hôtelière Brive Corrèze y était en outre annexée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux modalités selon lesquelles sont imposés les résultats des sociétés de personnes, lorsque les redressements sont notifiés à une telle société, que la procédure suivie à son égard soit une procédure contradictoire ou une procédure d'imposition d'office, l'administration fiscale n'est pas tenue, pour opérer les redressements du revenu global d'un associé résultant, à concurrence de ses droits non contestés dans la société, des rehaussements des bénéfices de celle-ci, de suivre à son égard une procédure contradictoire ou une procédure d'imposition d'office ; que M. et Mme X détiennent la totalité du capital de la S.A.R.L. Hôtelière Brive Corrèze ; qu'ils sont par suite, en application de l'article 8 du même code, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la partie des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'il est constant que la procédure suivie entre l'administration et la S.A.R.L. Hôtelière Brive Corrèze était régulière ; que dans ces conditions, les moyens, à les supposer établis, tirés par M. X de ce que la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée serait insuffisamment motivée ou qu'il aurait été privé des droits et garanties attachés à la procédure contradictoire sont, comme il vient d'être dit, inopérants ;

Considérant, enfin, que dans la décision rejetant la réclamation de M. X en date du 22 novembre 1994, l'administration a procédé à la compensation entre le redressement initialement notifié et un redressement issu d'une omission dans l'assiette de l'imposition ; que pour instruire cette décision, l'administration a dû se rendre à nouveau sur place, dans la S.A.R.L. Hôtelière Brive Corrèze, et contrôler des pièces comptables le 23 octobre 1995 ; que les moyens tirés de ce que cette visite aurait eu un caractère inopiné, aurait eu pour effet de prolonger la durée de la vérification de comptabilité initiale au-delà de la limite prévue par l'article L.52 du livre des procédures fiscales, de renouveler le contrôle des années déjà vérifiées en méconnaissance des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales et d'interdire au contribuable de se faire assister de son conseil sont, en tout état de cause, inopérants dès lors que ces faits sont postérieurs à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que par ailleurs, l'administration n'était pas tenue, dans le cadre de la compensation qu'elle a opérée, d'engager avec la S.A.R.L. Hôtelière Brive Corrèze, ni avec M. X, une nouvelle vérification de comptabilité ni de leur adresser une nouvelle notification de redressements ;

Sur la compensation et le bien fondé de l'imposition :

Considérant que la S.A.R.L. Hôtelière Brive Corrèze, qui exploite un hôtel, est titulaire d'un contrat de crédit-bail immobilier, consenti par la société Sophia ; que lors de la vérification de comptabilité de la société, l'administration a réintégré dans le résultat imposable des préloyers qui avaient été comptabilisés en charge au titre de l'exercice clos en 1992 à hauteur de 677 723 F ; qu'il est apparu, lors de l'instruction de la réclamation du contribuable, qu'un avenant avait été signé le 6 janvier 1992 par la société Sophia et la S.A.R.L. Hôtelière Brive Corrèze aux termes duquel la société bailleresse annulait les préloyers, mais consentait un avoir sur factures de loyers échus au titre des 9 derniers mois de l'année 1991 à hauteur de 922 763 F ; que la S.A.R.L. Hôtelière Brive Corrèze n'a toutefois comptabilisé ce produit qu'à hauteur du quinzième de son montant estimant qu'elle pourrait comptabiliser le solde par annuités égales sur les quatorze années suivantes, cette période correspondant à la durée du contrat de crédit-bail ; que l'administration a abandonné à la suite de la réclamation du contribuable le redressement portant réintégration des préloyers mais a opéré une compensation entre ces préloyers et la remise de dette consentie par la société Sophia estimant que cette somme devait être intégralement comprise dans la base de l'impôt dû au titre de l'exercice 1992 et, ce, dans la limite du redressement initial, soit 677 723 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration était en droit de procéder à la compensation litigieuse dès lors que, d'une part, celle-ci portait sur le bénéfice net de la S.A.R.L. Hôtelière Brive Corrèze imposable entre les mains du même associé, au titre de l'impôt sur le revenu et que, d'autre part, elle concernait la même année d'imposition, l'avenant au contrat de crédit-bail constatant l'existence de l'avoir ayant bien été signé par les parties le 8 janvier 1992, alors même qu'il portait sur des loyers échus au cours de l'année 1991 ;

Considérant, par ailleurs, que l'abandon de créance litigieux a été acquis par la S.A.R.L. Hôtelière Brive Corrèze, en totalité, au titre de l'exercice clos en 1992 et devait, en vertu des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, être pris en compte dans le calcul du bénéfice net au titre de ce seul exercice et non pour un quinzième au titre de 1992 et des 14 exercices suivants alors même que telle est la durée du bail consenti ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01411
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;00nt01411 ?
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