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25/06/2004 | FRANCE | N°00NT01326

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 25 juin 2004, 00NT01326


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2000, présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant ..., par Me Michel FREOUR, avocat au barreau de Nantes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-81 en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1988 ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamn

er l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2000, présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant ..., par Me Michel FREOUR, avocat au barreau de Nantes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-81 en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1988 ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les entreprises créées à partir du 1er janvier 1983 et jusqu'au 31 décembre 1986 peuvent bénéficier, sous certaines conditions, en vertu des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, de l'exonération totale ou partielle de leur bénéfice ; que, toutefois, aux termes de l'article 44 quinquies du même code : le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions de... l'article 44 quater s'entend du bénéfice déclaré... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif ICM, entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts qui exerce l'activité de promoteur immobilier et dont M. X est un des associés, a sous-évalué le montant de certains de ses immeubles en stock à la clôture de l'exercice 1988 ; que l'administration était par suite fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à corriger cette sous-évaluation au titre de cet exercice et à imposer le bénéfice correspondant entre les mains de M. X à hauteur de sa participation dans la société, en application des dispositions précitées de l'article 44 quinquies, cette partie du bénéfice n'ayant pas été déclarée par la société ; que la circonstance que M. X entende à cet égard invoquer son droit à rectifier une erreur comptable ne saurait, en tout état de cause, conduire à ce qu'il puisse recouvrer le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 quater ;

Considérant, par ailleurs, que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 10 février 1986 (4-A-3 86) qui admet par exception le maintien du régime d'exonération lorsque les bénéfices omis par les contribuables de bonne foi ont fait l'objet d'une déclaration rectificative spontanée, dès lors qu'il est constant que la société ICM n'a jamais souscrit une telle déclaration rectificative ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'elle ait effectivement corrigé cette omission dans sa comptabilité de l'exercice suivant ne saurait davantage avoir un effet équivalent, alors même que les intérêts du Trésor n'auraient pas été lésés, à une déclaration rectificative de ce bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Marcel X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marcel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01326
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : FREOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;00nt01326 ?
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